CETATEXT000034061913 J3_L_2017_02_000001603595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/06/19/CETATEXT000034061913.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13/02/2017, 16BX03595, Inédit au recueil Lebon 2017-02-13 CAA de BORDEAUX 16BX03595 6ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. LARROUMEC ACHOUR M. Pierre LARROUMEC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne de déclarer inexistants les titres exécutoires n° 0000960 et n° 0000965 du 3 mai 2012, n° 0000970 et n° 0000975 du 4 mai 2012, n° 0001232 du 5 juin 2012, n° 0001624 du 9 juillet 2012, n° 0001889 du 22 août 2012, n° 0002633 du 21 novembre 2012, n° 0000026 du 8 janvier 2013, n° 0000289 du 6 février 2013, n° 000684 du 8 avril 2013, et n° 0001180 du 11 juin 2013, émis par l'agent comptable principal de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agroparistech), et de mettre à la charge de l'Institut " Agroparistech " la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1400648, 1400649, 1400650, 1400651, 1400653, 1400654, 1400655, 1400656, 1400657, 1400658, 1400659, 1400660 du 23 juin 2014, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande. M. A...a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cayenne du 23 juin 2014, de déclarer inexistants les titres exécutoires, d'enjoindre à l'Institut " Agroparistech " de produire l'original de la convention de mise à disposition du 13 juillet 2011 et de mettre à la charge de l'Institut " Agroparistech " la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 14BX02178 du 7 novembre 2016 la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande. Nouvelle procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, l'institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement dit " Agroparistech ", représenté par MeC..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle cet arrêt. Il soutient qu'il résulte de la motivation de l'arrêt que les conclusions présentées par " Agroparistech " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas rejetées comme pourrait le laisser penser l'article 2 du dispositif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Larroumec, - et les conclusions de Mme Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
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