CETATEXT000034069201 J4_L_2017_02_000001503658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/06/92/CETATEXT000034069201.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/02/2017, 15NT03658, Inédit au recueil Lebon 2017-02-15 CAA de NANTES 15NT03658 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET NATHALIE SOUFFIR Mme Catherine BUFFET Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision préfectorale de rejet de sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1304126 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 6 mars 2013 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui octroyer la nationalité française. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'il a effectivement commis le 24 août 2008 les faits de violence sur conjoint suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours qui lui sont reprochés, il n'est pas l'auteur des faits d'usage de stupéfiants du 24 août 2008 ; les faits sont anciens ; - il est réfugié, marié depuis presque 16 ans et a 5 enfants scolarisés en France ; - il remplit toutes les conditions d'obtention de la nationalité exigées par le code civil, notamment celle prévue par l'article 21-27 de ce code. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C...relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. C..., le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé a fait l'objet d'une médiation pénale pour des faits de violence volontaire par conjoint suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, commis le 24 août 2008, et d'une composition pénale pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis le 24 août 2008 à Créteil ;
- Considérant que M. C... ne conteste pas ces faits qui n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée et présentent un caractère de gravité certain ; que la circonstance qu'il ne serait pas l'auteur de faits d'usage de stupéfiants est sans incidence, eu égard aux motifs de la décision litigieuse ; qu'il ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, notamment celle énoncée par l'article 21-27 du code civil, la décision contestée ayant été prise sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; que, dès lors, et alors même que plusieurs membres de sa famille auraient obtenu la nationalité française, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C... ;
- Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle est rejetée ou ajournée une demande d'acquisition de la nationalité française n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale ; que le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller. - M.A...'hirondel, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 février
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03658