CETATEXT000034069202 J4_L_2017_02_000001503795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/06/92/CETATEXT000034069202.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/02/2017, 15NT03795, Inédit au recueil Lebon 2017-02-15 CAA de NANTES 15NT03795 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS Mme Catherine BUFFET Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision du 29 mars 2012 du préfet de Loire-Atlantique, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1209699 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes; 2°) d'annuler cette décision du 14 août 2012 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, sous peine d'astreinte d'un montant de 75 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur matérielle ; il justifie avoir réglé sa dette locative dès février 2012 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit les conditions édictées par les articles 21-23 et 21-24 du code civil. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2016 et le 4 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2012 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, le niveau et la stabilité de ses ressources, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...était redevable, au 24 février 2012, d'une somme de 482,69 euros à l'égard de son bailleur ; que les quittances de loyer de l'intéressé font apparaître un solde avant échéance de 1067 euros au 31 décembre 2011, de 970 euros au 31 janvier 2012 et de 482 euros au 24 février 2012 ; que s'il soutient qu'il a procédé au règlement de cette somme, ce règlement est intervenu, le 29 octobre 2012, postérieurement à la décision contestée ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...exerçait, à la date de la décision contestée, des fonctions d'agent de sûreté, à hauteur de 12,5 heures par semaine, en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juin 2012 et percevait, à ce titre, une rémunération mensuelle brute de 477,50 euros ; qu'il travaillait aussi en qualité d'agent d'exploitation dans le cadre d'un contrat à durée déterminée venant à terme le 31 décembre 2012, à hauteur de 80 heures par mois et une rémunération mensuelle brute de 756 euros ; qu'il ne justifie pas de ce que l'activité d'auto-entrepreneur qu'il exerçait également lui permettait de percevoir des revenus suffisants et stables pour subvenir à ses besoins ; que par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation pour les motifs énoncés aux points 3 et 4 ;
- Considérant que M. D...ne peut invoquer utilement la circonstance qu'il satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, notamment celles édictées par les articles 21-23 et 21-24 du code civil, la décision contestée ayant été prise sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller. - M.A...'hirondel, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 février
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président-rapporteur, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°15NT03795 2 1