CETATEXT000034075945 J1_L_2017_02_000001504118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/07/59/CETATEXT000034075945.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 16/02/2017, 15PA04118, Inédit au recueil Lebon 2017-02-16 CAA de PARIS 15PA04118 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY BAKOA M. Fabien PLATILLERO M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Kylia a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 janvier 2015, en tant que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la restitution de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, et d'ordonner à l'Etat de lui restituer l'impôt sur les sociétés ainsi acquitté à concurrence de 190 035 euros, assorti des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1504005 du 22 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Kylia. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 12 mai 2016, la société Kylia, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1504005 du 22 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2015, en tant que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 ; 3°) d'ordonner à l'Etat de lui restituer l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice clos en 2010, à concurrence de 190 035 euros, assorti des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, ramenée à 4 000 euros dans le mémoire en réplique, au titre des frais exposés en première instance et en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Kylia soutient que : - ses conclusions d'appel sont recevables ; - en faisant droit aux demandes relatives aux exercices 2009 et 2011, l'administration a renoncé à se prévaloir de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a fait application de textes postérieurs à l'exercice en litige, n'a pas suffisamment motivé sa décision, a commis des erreurs de droit et a dénaturé les pièces du dossier ; - l'administration se méprend sur l'étendue du litige, dès lors que les entreprises exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 44 sexies A du code général des impôts peuvent solliciter le bénéfice du crédit d'impôt recherche, ce que confirme le bulletin officiel des impôts BIC-CHAMP-80-20-20-20 du 29 août 2014 ; - dès lors qu'elle s'est déclarée jeune entreprise innovante au titre de l'exercice 2010 et que l'administration a prononcé un dégrèvement d'office pour l'exercice 2011, un dégrèvement doit être prononcé au titre de l'exercice 2010 ; l'administration a admis qu'elle s'était déclarée jeune entreprise innovante ; l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 2009 et 2011 a été dégrevé, alors qu'elle avait omis de mentionner le montant du bénéfice exonéré ; - l'article 44 sexies A du code général des impôts ne conditionne pas le bénéfice du régime des jeunes entreprises innovantes à l'obligation de renseigner le montant du bénéfice exonéré sur les feuillets n° 2065 et 2058 A de la liasse fiscale ; elle remplit les conditions de fond pour bénéficier de ce régime et s'est déclarée comme jeune entreprise innovante dans sa liasse fiscale ; - cet article n'oblige pas le contribuable à opter pour le régime des jeunes entreprises innovantes prévu par l'article 44 sexies 0-A du code ou pour le régime des pôles de compétitivité prévue à l'article 44 undecies, lorsqu'il remplit les conditions d'éligibilité à ces deux régimes ; - l'administration méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions prévu par le droit communautaire. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - le litige doit être limité au montant de la liquidation définitive de l'impôt sur les sociétés ; - le juge de l'impôt n'est pas compétent pour apprécier une décision prise en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; - la réclamation était tardive ; - les moyens invoqués par la société Kylia ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero ; - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.