CETATEXT000034075984 J3_L_2017_02_000001501492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/07/59/CETATEXT000034075984.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 07/02/2017, 15BX01492, Inédit au recueil Lebon 2017-02-07 CAA de BORDEAUX 15BX01492 excès de pouvoir C JEAN-PATRICE SELLY AVOCAT (JPS) Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Réunion du 8 avril 2013 prononçant la cessibilité de leur parcelle pour la réalisation d'un parking en centre-ville de Piton Saint-Leu déclaré d'utilité publique par arrêté du préfet du 21 février
- Par un jugement n° 1300888 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 6 mars 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Réunion du 8 avril 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 24 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2015 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa version issue du décret n° 2016-1480 entrée en vigueur le 1er janvier 2017 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ".
- M. et Mme C...reprennent en appel leurs moyens de première instance tirés de ce que ont été méconnues les dispositions de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des articles 5 alinéa 1er et 7 alinéa 2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dès lors que l'arrêté de cessibilité ne mentionne pas les parcelles à exproprier et que l'état parcellaire auquel il renvoie ne leur a pas été notifié, et de ce que des incertitudes existaient à la date de l'enquête publique sur l'identité des propriétaires de la parcelle DE
- Ils ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A...C..., à la commune de Saint-Leu et au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 7 février
- Le président de chambre, Didier Péano La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Evelyne Gay-Boissières N° 15BX01492 3 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.