CETATEXT000034076002 J3_L_2017_02_000001603630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/07/60/CETATEXT000034076002.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 07/02/2017, 16BX03630, Inédit au recueil Lebon 2017-02-07 CAA de BORDEAUX 16BX03630 plein contentieux C SELARL ATLANTIC - JURIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EARL Deprez a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2013 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a mise en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau afin de régulariser des travaux qu'elle a entrepris ou de déposer un projet de remise en état du site sur lequel ses travaux ont été réalisés. Par un jugement n° 1302609 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2016, l'EARL Deprez, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2013 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de ce que, pour apprécier la superficie des terres concernées par ses travaux, et donc leur soumission à un régime d'autorisation, il convenait de tenir compte des seules surfaces directement concernées par lesdits travaux et non de celles éventuellement impactées par ceux-ci, lesquelles s'étendent sur 22,09 hectares ; - la décision préfectorale contestée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la notion de zone de marais n'existe pas sur le plan juridique contrairement à la notion de zone humide, de sorte que la décision contestée, qui relève qu'elle a procédé à des travaux d'assèchement d'une zone de marais, est entachée d'erreur de fait et de défaut de base légale ; - la décision est également entachée d'une erreur de fait dès lors que les travaux réalisés ont seulement consisté dans le drainage d'une zone qui ne peut, en outre, recevoir la qualification de zone de marais ; - elle a effectué des travaux de drainage et non pas d'assèchement de la zone considérée qui n'ont entraîné aucun effet dommageable sur l'environnement et notamment sur la ressource en eau. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative issues du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Pour rejeter la demande de l'EARL Deprez, le tribunal administratif de Poitiers a relevé, en se fondant sur un rapport de contrôle effectué par l'administration le 17 avril 2013, que cette dernière avait procédé à des travaux d'assèchement d'une zone de marais. Il a ensuite constaté que ces travaux relevaient de la rubrique 3.3.1.
- de la nomenclature des ouvrages ou travaux soumis à la loi sur l'eau, annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, et soumis à ce titre à autorisation. Le tribunal en a conclu que le préfet était tenu d'adresser à l'EARL Deprez une mise en demeure de régulariser sa situation, ce qui rendait inopérants les moyens soulevés à l'encontre de la décision préfectorale.
- Si l'EARL Deprez soutient que la notion de zone de marais n'existe pas, elle est néanmoins employée dans la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature qui la distingue expressément de celle de zone humide. En outre, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ses travaux et ouvrages n'ont pas été réalisés dans une zone de marais.
- L'EARL Deprez soutient également qu'elle a effectué des travaux de drainage et non pas d'assèchement de la zone considérée. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le tribunal qui s'est fondé sur un rapport de contrôle établi par l'administration.
- L'EARL Deprez soutient encore que le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de ce que, pour apprécier la superficie des terres concernées par ses travaux, et donc leur soumission à un régime d'autorisation, il convenait de tenir compte des seules surfaces directement concernées par lesdits travaux et non de celles éventuellement impactés par ceux-ci, lesquelles s'étendent sur 22,09 hectares. Cependant, ici encore, l'EARL Deprez allègue qu'elle a réalisé des travaux de drainage alors que, comme dit précédemment, le système de drains qu'elle a mis en place a conduit à l'assèchement de la zone considérée. Or, la rubrique 3.3.1.0 soumet à déclaration les travaux d'assèchement portant sur une superficie supérieure à 0,1 hectare et à autorisation lorsque cette superficie est supérieure ou égale à 1 hectare. Ainsi, le moyen soulevé par l'EARL Deprez est inopérant et le tribunal, qui n'était pas tenu d'y répondre, n'a entaché sa décision d'aucune omission à statuer.
- Le tribunal a pu, enfin, à bon droit écarter comme inopérants les autres moyens soulevés par l'EARL Deprez à l'encontre de la décision du 16 septembre 2013 dès lors que le préfet était en situation de compétence liée pour prendre celle-ci.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée, en ce compris les conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'EARL Deprez est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Deprez. Copie en sera adressée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Fait à Bordeaux, le 7 février
- Le président de chambre, Didier Péano La République mande et ordonne la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Evelyne Gay-Boissières 3 N° 16BX03630 27-03 Eaux. Travaux.