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15NT00967

CETATEXT000034076011 J4_L_2017_02_000001500967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/07/60/CETATEXT000034076011.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/02/2017, 15NT00967, Inédit au recueil Lebon 2017-02-16 CAA de NANTES 15NT00967 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE LEDUC Mme Sylvie AUBERT M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à

  1. Sa demande a été transmise au tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement n° 1211850 du 6 novembre 2014, a donné acte du désistement de M. C... tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mars 2015 et les 6 janvier et 30 novembre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance n'était pas tardive ; - elle est motivée ; - l'administration a irrégulièrement mis en oeuvre la procédure de taxation d'office après lui avoir adressé deux demandes d'éclaircissements ou de justifications indiquant de manière contradictoire qu'il n'avait pas à justifier de l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires supérieures à 150 euros et qu'il devait justifier de l'origine d'un certain nombre de sommes supérieures à ce montant ; - les redressements portant sur les revenus d'origine indéterminée sont manifestement exagérés ; - il justifie en appel de l'origine de la quasi-totalité des sommes prises en compte par le vérificateur au titre de l'année
  2. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2015 et 28 octobre 2016, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Des pièces produites par le ministre de l'économie et des finances ont été enregistrées les 21 octobre et 10 novembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M.C.... Une note en délibéré, présentée pour M. C...a été enregistrée le 2 février
  4. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 en raison de l'imposition, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, de crédits bancaires dont il n'a pas justifié dans le cadre des demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui ont été adressées ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscale : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) " ;
  6. Considérant que la réclamation présentée par M. C... a été rejetée par deux décisions du 13 septembre 2013 relatives l'une à l'impôt sur le revenu et l'autre aux contributions sociales ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception du courrier recommandé la contenant produit par l'administration, que la décision relative aux contributions sociales a été notifiée au requérant le 17 septembre 2012 ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux, qui n'a pas été prorogé par le recours hiérarchique qu'il a formé et n'a pas été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle présentée après le délai de deux mois à compter du 18 septembre 2012, était venu à expiration lorsque la demande contentieuse de M. C...a été enregistrée au tribunal administratif de Melun le 28 novembre 2012 ;
  7. Considérant que l'accusé de réception du courrier recommandé contenant la décision de rejet de la réclamation relative à l'impôt sur le revenu ne précise pas la date à laquelle son destinataire a été avisé de sa mise à disposition et comporte de manière erronée comme date de réception le " 17/13/12 " ; que, toutefois, les deux décisions ayant été adressées à M. C...le même jour et les accusés de réception signés lui étant revenus, selon une mention manuscrite qu'ils comportent, le 18 septembre 2012, l'administration est fondée à soutenir que cette date de réception est nécessairement le 17 septembre 2012 alors même que ces accusés de réception ne comportent pas le cachet de La Poste ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de M. C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 n'étaient pas recevables ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes les a rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. C...tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 février
  10. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 15NT00967 2 1

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