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16NT00850

CETATEXT000034076035 J4_L_2017_02_000001600850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/07/60/CETATEXT000034076035.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/02/2017, 16NT00850, Inédit au recueil Lebon 2017-02-16 CAA de NANTES 16NT00850 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET BERAHYA-LAZARUS Mme Sylvie AUBERT M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 mars 2014 portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 1404202 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 mars 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
  3. Considérant que MmeC..., de nationalité gabonaise, relève appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 mars 2014 portant refus d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
  4. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France en octobre 2009 et y a séjourné jusqu'en octobre 2012 sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelé, qu'elle vit depuis août 2012 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2021, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 3 juin 2014, et que deux enfants sont nés de leur union, en mai 2013 puis en décembre 2015 ; qu'il ressort d'un arrêt de travail prescrit à Mme C... qu'elle était domiciliée... ; que, toutefois, à supposer même, en l'absence de documents probants permettant de retenir une date antérieure, que le début de la vie commune puisse être fixé au 26 mars 2013, la durée de cette vie commune était inférieure à un an à la date de la décision contestée, et un seul des deux enfants était déjà né ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante soit dépourvue d'attaches familiales au Gabon où elle a vécu jusqu'en 2009 et qu'elle n'a quitté que pour venir poursuivre ses études en France ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à Mme C...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 février
  7. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 16NT00850 2 1

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