CETATEXT000034076040 J4_L_2017_02_000001601596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/07/60/CETATEXT000034076040.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/02/2017, 16NT01596, Inédit au recueil Lebon 2017-02-16 CAA de NANTES 16NT01596 1ère chambre plein contentieux C Mme AUBERT CLEVERY AVOCATS ; CLEVERY AVOCATS ; CHAMOZZI Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008. Par un jugement n° 1102782 du 7 juin 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 12NT02156 du 26 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme D...contre ce jugement. Par une décision n° 373515 du 4 mai 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. et MmeD..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et a renvoyé l'affaire devant cette cour. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2012, les 2 août, 5 et 24 septembre 2013, le 13 octobre 2016, le 9 novembre 2016 et le 20 janvier 2017, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2012 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - l'absence de communication de plans relatifs à l'immeuble situé à Sedan, produits en original par l'administration, entache dans cette mesure le jugement d'irrégularité ; - le tribunal a omis de statuer sur la déductibilité des travaux dans le cadre du régime issu de la loi Malraux ; - s'agissant de l'immeuble dit Hôtel Lemullier de Bressey situé à Dijon, ils peuvent bénéficier, à titre principal, du dispositif dit Malraux pour l'ensemble des dépenses exposées en application du b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; à titre subsidiaire, ils peuvent bénéficier de la prise en compte de l'intégralité des dépenses exposées au titre du bâtiment principal dans lequel est situé l'appartement qu'ils ont acquis ; à titre très subsidiaire, ils peuvent bénéficier de l'application du régime des monuments historiques pour les dépenses portant sur les travaux de toitures et les façades classées d'un montant total de 39 857,70 euros et de la déduction des dépenses engagées pour les parties privatives que constitue l'appartement qu'ils ont acquis, s'élevant à 34 704,08 euros et à 5 000 euros ; ils se prévalent de la réponse ministérielleA... ; les travaux sont dissociables de ceux effectués dans les anciennes écuries et une ancienne serre, situées dans des bâtiments distincts, et de ceux effectués dans les combles ; - s'agissant de l'immeuble dit Le Dijonval situé à Sedan, ils peuvent bénéficier de la déduction des dépenses d'entretien et de réparation des parties communes classées nécessaires à la préservation de l'édifice pour la totalité des sommes versées au titre des appels de fonds de 2006 à 2008, s'élevant à 150 289,65 euros ; ils se prévalent d'une décision de rescrit fiscal n° 2008/6 du 15 avril 2008, de la réponse ministérielle Demuynck du 29 juillet 2004, de la réponse ministérielleA..., de la réponse ministérielle n° 44314 à la question du 17 mars 1997, du paragraphe 3 de l'instruction 5 D-2224 du 10 mars 1999, de la fiche n° 8 du BOI 5 D-2-07 n° 40, de l'instruction du 21 février 2005 publiée au BOI 5 D-3-05 et du BOFIP-RFPI-BASE-20-30-20-20160530. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 27 août 2013 et les 13 octobre et 20 décembre 2016, le ministre délégué chargé du budget puis le ministre de l'économie et des finances conclut à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales et au rejet du surplus des conclusions de la demande. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que : - il y a lieu de fixer à la somme de 37 046,09 euros la part des travaux de réhabilitation de l'ancien Hôtel Lemullier de Bressey se rapportant aux façades et toiture classées monuments historiques, admise en déduction des revenus fonciers au titre de l'année 2006 ; - il y a lieu de fixer aux sommes de 30 726 euros, 35 729 euros et 35 729 euros la part des travaux de réhabilitation de l'immeuble Le Dijonval se rapportant aux parties classées monuments historiques, admise en déduction des revenus fonciers respectivement au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; - le surplus des moyens invoqués par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M. et MmeD.... Une note en délibéré, enregistrée le 6 février 2017, a été présentée pour M. et MmeD.... 1. Considérant que M. et Mme D... ont acquis, le 28 septembre 2006 un appartement B2 lot n° 6 dans l'immeuble dit Hôtel Lemullier de Bressey situé à Dijon, classé monument historique par un arrêté du 23 mars 1971 en ce qui concerne les façades et les toitures à l'exception de celles du bâtiment du XIXème siècle donnant sur la cour intérieure, et situé dans un secteur sauvegardé de Dijon ; que l'association syndicale réunissant les propriétaires dite AFUL Hôtel Lemullier a obtenu un permis de construire le 13 mars 2006, afin de procéder à la restauration de cet ancien hôtel particulier, affecté temporairement à usage de bureaux, entre 1960 et 2004, par la chambre de métiers de Côte-d'Or, et d'y créer dix-neuf logements, pour un montant total de travaux de 2 594 190 euros ; que les requérants ont versé à ce titre la somme de 87 227 euros en 2006 ; que M. et Mme D...ont également acquis, le 10 novembre 2006 un appartement n° B 16/AD dans l'immeuble dit Le Dijonval situé à Sedan, classé monument historique par un arrêté du 26 mai 1977 en ce qui concerne les façades et les toitures à l'exception de celles des deux pavillons du jardin, les deux escaliers intérieurs du bâtiment principal et le sol du jardin, et par un arrêté du 7 mars 1980 en ce qui concerne le sol du jardin pour la partie correspondant à un ancien hôpital-hospice ainsi que les façades et les toitures des deux pavillons du jardin ; que l'association syndicale réunissant les propriétaires dite AFUL de la Draperie a obtenu un permis de construire le 21 août 2006 afin de procéder à la restauration de cette ancienne manufacture de draps et d'y créer cinquante-quatre logements, pour un montant total de travaux de 6 673 209 euros ; que les requérants ont versé à ce titre les sommes de 54 687 euros en 2006, 63 802 euros en 2007 et 63 534 euros en 2008 ; que M. et Mme D...ont imputés l'ensemble de ces dépenses sur leur revenu global, au titre des déficits fonciers, en application des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause la déduction de ces dépenses des revenus de M. et Mme D...au motif qu'il s'agissait non de travaux d'entretien, d'amélioration ou de réparation mais de travaux de construction et d'agrandissement ; que par un jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme D...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ; que, par un arrêt du 26 septembre 2013, la cour a rejeté le recours formé contre ce jugement ; que par une décision n° 373515 du 4 mai 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. et MmeD..., a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur, sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-5 du même code : " Les copies, produites en exécution de l'article R. 412-2, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avocat de M. et Mme D... a été informé lors de la transmission le 7 février 2012 du mémoire en défense de l'administration, de ce qu'une pièce jointe à ce mémoire constituée de plans non reproductibles du fait de leur format n'était pas communicable et pouvait être consultée auprès du greffe du tribunal ; que le greffe du tribunal ayant suffisamment précisé lors de la délivrance de cette information la nature de ce document, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur le caractère déductible ou non des dépenses de travaux supportées par M. et Mme D... au regard des dispositions applicables aux immeubles situés dans les secteurs sauvegardés en vertu du b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que leurs dépenses étaient déductibles en vertu de ces dispositions ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'Hôtel Lemullier de Bressey situé à Dijon : S'agissant de l'application de la loi : 6. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 156 du code général des impôts, la déduction des charges foncières du revenu foncier procuré par un immeuble prévue par le b ter du 1° du I de l'article 31 du même code est subordonnée à l'engagement des propriétaires de louer les locaux nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans, la location devant prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de rénovation de l'Hôtel Lemullier de Bressey situé à Dijon ont été achevés le 25 octobre 2007 et que M. et Mme D...ont adressé au service, le 12 janvier 2010, un engagement de location établi le même jour et faisant état de la location de l'appartement qu'ils avaient acquis dans cet immeuble à compter du 30 novembre 2007 ; que, dans ces conditions, ils ne pouvaient pas bénéficier, au titre de l'année 2006, du régime de déduction prévu par le b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dont ils demandent, à titre principal, l'application ; que, s'agissant des années 2007 et 2008, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ont présenté une déclaration rectificative tendant à l'application de ce régime de déduction à la place de celui dont ils avaient demandé le bénéfice dans leurs déclarations primitives à l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration en a refusé l'application ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme D... demandent, à titre subsidiaire, la déduction de la totalité de leur quote-part dans les dépenses de travaux ayant porté sur le bâtiment principal de l'Hôtel Lemullier de Bressey dans lequel est situé l'appartement dont ils sont propriétaires ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au cours des années d'imposition : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
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