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16NT02105

CETATEXT000034076045 J4_L_2017_02_000001602105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/07/60/CETATEXT000034076045.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/02/2017, 16NT02105, Inédit au recueil Lebon 2017-02-16 CAA de NANTES 16NT02105 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD Mme Karima BOUGRINE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1510603 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 23 octobre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est illégale du fait de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ; elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 22 novembre 2016 et le 31 janvier 2017, le préfet de la Mayenne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - il a délivré à la requérante un récépissé de demande d'autorisation provisoire de séjour présentée en qualité de parent accompagnant un enfant malade ; - la signataire de l'arrêté contesté bénéficie d'une délégation de signature du 9 octobre 2015 régulièrement publiée au recueil de documentation générale et des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant contre la seule décision d'éloignement. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme B...épouseA..., ressortissante kosovare née le 7 juillet 1985, relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  4. Considérant que, d'une part, le 18 octobre 2016, le préfet de la Mayenne a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, délivré à Mme A... un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France ; que cette autorisation, devenue définitive, a emporté abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; que, d'autre part, le préfet de la Mayenne a, le 9 janvier 2017, délivré à Mme A...une carte de séjour temporaire ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 23 octobre 2015 ont, par suite, perdu leur objet ;
  5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A...sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 23 octobre 2015 ainsi que sur celles aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 2 février 2017 à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 février
  7. Le rapporteur, K. BougrineLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou a tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les personnes privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02105

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