CETATEXT000034076054 J7_L_2017_02_000001600484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/07/60/CETATEXT000034076054.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 09/02/2017, 16DA00484-16DA00974, Inédit au recueil Lebon 2017-02-09 CAA de DOUAI 16DA00484-16DA00974 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini KEMPF ; KEMPF ; KEMPF M. Paul Louis Albertini M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter, sans délai, à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention. Par un jugement n° 1600275 du 3 février 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1600275 du 25 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2016 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai à destination de la Tunisie. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 16DA00484, le 4 mars 2016, M.C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 février 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet de la Seine-et-Marne, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et fixe le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le tribunal administratif a opéré une substitution de base légale d'office sans en informer les parties ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Une mise en demeure a été adressée le 18 mai 2016 au préfet de la Seine-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16DA00974 le 26 mai 2016, M.C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2016 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet de la Seine-et-Marne, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen complet de sa demande, ni à celui tiré de ce que le préfet n'a fait usage de son pouvoir discrétionnaire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ; - le préfet de la Seine-et-Marne n'était pas compétent pour rejeter sa demande de titre de séjour déposée auprès du préfet de l'Aisne ; - le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire ; - la décision de refus de titre de séjour est illégale au motif qu'elle se fonde sur un avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui est entachée d'illégalité ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2016, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.