CETATEXT000034076060 J7_L_2017_02_000001601268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/07/60/CETATEXT000034076060.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 09/02/2017, 16DA01268, Inédit au recueil Lebon 2017-02-09 CAA de DOUAI 16DA01268 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER M. Paul Louis Albertini M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mai 2015 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1502548 du 7 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2016, MmeC..., représentée par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2016 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 mai 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et ce, sous astreinte de dix euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme C...ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, - les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public, .
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...)" ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'ainsi, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 7 août 1991, déclare être entrée en France en juin 2012 ; qu'elle a sollicité l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 13 mars 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2014 ; qu'elle fait état de ce qu'elle se recueille régulièrement sur la tombe de son enfant décédée le 4 juin 2014 à l'âge de quatorze mois et inhumée en France et qu'elle subvient à ses besoins, grâce à son emploi de femme de chambre dans un hôtel ; que, cependant, ces circonstances ne constituent pas, même prises dans leur ensemble, un motif d'admission exceptionnelle au séjour ou une considération humanitaire ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme C...une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assortie d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et Me B...D.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. - M. Jean François Papin, premier conseiller Lu en audience publique le 9 février
- L'assesseur le plus ancien, Signé : J.-J. GAUTHE Le président de chambre, président-rapporteur, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°16DA01268 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.