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16DA01341

CETATEXT000034076068 J7_L_2017_02_000001601341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/07/60/CETATEXT000034076068.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 09/02/2017, 16DA01341, Inédit au recueil Lebon 2017-02-09 CAA de DOUAI 16DA01341 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini LEBAUPAIN M. Jean-Jacques Gauthé M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1600812 du 31 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, M.A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2016 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 janvier 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 20 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, conformément à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision contestée est incompétent ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; - elle contrevient aux stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient aux stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
  3. Considérant que M. A...se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de ce que l'auteur de l'arrêté contesté serait incompétent, que cette décision méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 de ce code, qu'elle contreviendrait aux stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. A...tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 février
  5. Le rapporteur, Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°16DA01341 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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