CETATEXT000034078152 J1_L_2017_02_000001601258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/07/81/CETATEXT000034078152.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 22/02/2017, 16PA01258, Inédit au recueil Lebon 2017-02-22 CAA de PARIS 16PA01258 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS PERE Mme Sylvie APPECHE M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 mars 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et a prévu sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1507873/1-3 du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B...et mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1507873/1-3 du 5 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant ce tribunal. Il soutient qu'il n'a pas privé l'intéressé de la garantie prévue à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2016, M. C...B..., représenté par Me D...A..., demande à la Cour de rejeter la requête du préfet de police, de confirmer le jugement n° 1507873/1-3 du 5 février 2016 du Tribunal administratif de Paris et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen invoqué par le préfet de police est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers et son règlement (CE) d'application n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive 2003/9/CE du conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Appèche, - et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public. 1. Considérant que M.B..., né le 10 novembre 1990 au Mali, pays dont il a la nationalité, entré en France selon ses déclarations le 5 septembre 2014, s'est présenté à la préfecture de police le 9 octobre suivant en vue de solliciter son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que, dans le cadre de la consultation du fichier Eurodac, l'intéressé a été convoqué le 30 décembre 2014 afin qu'il soit procédé à la prise de ses empreintes digitales ; qu'il a déposé le formulaire dûment complété de sa demande d'asile le 19 janvier 2015 ; que les autorités italiennes ont accepté de reprendre en charge l'examen de sa demande d'asile le 4 février 2015 ; que, par un arrêté du 16 mars 2015, le préfet de police a rejeté la demande de l'intéressé, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, en charge de l'examen de sa demande d'asile, et l'a muni d'un laissez-passer européen conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1507873/1-3 du 5 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la demande de M.B... ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose la directive 2003/9/CE susvisée, modifié en dernier lieu par l'article 6 du décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 afin d'assurer la transposition de la directive 2005/85/CE : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : / [...]. / L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; 3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du préfet de police, les premiers juges ont relevé qu'il n'était pas contesté que l'intéressé ne s'était pas vu remettre le document d'information prévu par les dispositions précitées, édité par le ministère de l'intérieur sous l'appellation de " Guide du demandeur d'asile " relatif aux droits et obligations du demandeur d'asile ainsi qu'aux aides dont ce dernier peut bénéficier, et comportant notamment une rubrique 6 intitulée " les aides accordées aux demandeurs d'asile (l'hébergement en centre d'accueil, l'allocation temporaire d'attente, l'accès aux soins) " et que, si le préfet de police faisait valoir que M. B...avait reçu la " brochure A ", contenant des informations sur la procédure prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, lesdites informations ne sauraient se substituer à celles prévues par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reprises dans le " Guide du demandeur d'asile " ; que les juges de première instance ont dès lors considéré que l'arrêté contesté du 16 mars 2015 avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et avait eu pour effet de priver M. B...d'une garantie, ce que conteste le préfet de police dans ses écritures d'appel ; 4. Considérant que M.B..., dont la demande relève de la compétence de l'Italie, peut se voir refuser l'admission au séjour en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dispose, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, du droit de rester en France jusqu'à son transfert effectif vers l'Etat membre chargé de l'examen de sa demande d'asile et de pouvoir accéder à l'information prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 741-2 précité, lesquelles en tant qu'elles assurent la transposition des conditions minimales d'accueil prévues par la directive susvisée du 27 janvier 2003, s'appliquent également à l'étranger dont la reprise en charge est demandée à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre, le 19 janvier 2015, date à laquelle il a déposé son formulaire de demande d'admission au séjour, dûment complété, les brochures " A " et " B ", contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III " ; que M. B...relevait de la procédure prévue par ce règlement ; que si les brochures " A " et " B " ne comportent pas, s'agissant notamment des droits sociaux, des informations aussi complètes que celles figurant dans le " guide du demandeur d'asile en France " destiné aux étrangers présentant leur première demande d'asile en France, elles informent l'étranger sur les modalités d'instruction de sa demande d'asile selon la procédure " Dublin " conduisant à la détermination de l'Etat responsable de sa demande, sur ses droits de bénéficier dans cette attente de conditions d'accueil matérielles par exemple d'un hébergement et de nourriture ainsi que des soins médicaux de base et d'une aide médicale d'urgence ; que la brochure " A " indique les coordonnées d'associations qui assurent une assistance juridique ou un soutien aux réfugiés ; que, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé devant la Cour, ces indications satisfont aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que, dans ces conditions, il n'a pas méconnu les dispositions précitées de cet article et n'a pas privé M. B... d'une garantie ; 5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B... tant en première instance que devant elle ; 6. Considérant que l'arrêté contesté, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de son article L. 741-4, mentionne que M. B...est entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 30 décembre 2014, qu'un examen attentif de sa situation a révélé que, conformément aux dispositions de l'article 25.2 du règlement n°604/2013, sa demande d'asile relève de la compétence de l'Italie, qui a accepté le 4 février 2015 de le reprendre en charge, que l'intéressé n'a fait valoir aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Italie ; que l'arrêté litigieux énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a fondé ses décisions ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ; 7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, dans lequel le préfet de police relève que " l'intéressé n'a fait valoir aucun élément de nature exceptionnelle ou humanitaire susceptible de remettre en cause la décision envisagée à son encontre ", que le préfet a exercé son pouvoir d'appréciation en décidant de ne pas l'admettre, à titre dérogatoire, au séjour en France ; que le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait méconnu la compétence de décider de l'admettre au séjour à titre dérogatoire, qu'elle tient de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement (UE) susvisé du 26 juin, doit être écarté ; 8. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le préfet de police, a produit, le 6 juillet 2015, la demande adressée aux autorités italiennes, tendant à la réadmission de M. B...dans ce pays, et que cette demande a été, contrairement à ce que ce dernier soutient, établie sur le formulaire type prévu par le règlement (UE) n° 604-2013 susvisé ; 9. Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 10 de la directive du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, ni celle de l'article 5 de la directive du Conseil du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, dès lors que leurs dispositions ont fait l'objet d'une transposition en droit français, dont il n'est pas allégué qu'elle serait incomplète, à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités italiennes serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.