Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 4 mai 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 19 février 2016 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle de la zone Sud du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, ensemble la décision du 31 mars 2016 rejetant son recours gracieux, d'autre part, ce qu'il soit enjoint à cette commission de lui délivrer une telle carte professionnelle ou un récépissé l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité et, enfin, à ce que soit mise à la charge de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle de la zone Sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 399783 du 19 mai 2016, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, annulé l'ordonnance du 4 mai 2016, d'autre part, enjoint à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle de la zone Sud de réexaminer la demande de renouvellement de carte professionnelle présentée par M. B...et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une carte provisoire, et, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 19 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat de déclarer non avenu l'article 3 de l'ordonnance du 19 mai 2016 mettant à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête en tierce opposition est recevable dès lors que l'Etat n'a été ni appelé ni représenté dans l'instance ayant abouti à l'ordonnance du 19 mai 2016, que cette ordonnance ne lui a pas été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 du code de justice administrative et qu'elle préjudicie à ses droits en mettant à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - l'article 3 de l'ordonnance du 19 mai 2016 est entachée d'une erreur de droit en ce que l'Etat n'était pas la partie perdante dès lors que la commission interrégionale d'agrément et de contrôle de la zone Sud relève du Conseil national des activités privées de sécurité, qui est une personne morale de droit public indépendante. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2017, le Conseil national des activités privées de sécurité s'en rapporte aux observations du ministre de l'intérieur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, d'autre part, M. B..., enfin, le Conseil national des activités privées de sécurité ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 janvier 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - le représentant du ministre de l'intérieur ; - Me Poupet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.