CETATEXT000034081468 J1_L_2017_02_000001601244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/08/14/CETATEXT000034081468.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 09/02/2017, 16PA01244, Inédit au recueil Lebon 2017-02-09 CAA de PARIS 16PA01244 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1601327 du 17 février 2016, le tribunal administratif de Melun a annulé les deux arrêtés attaqués et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2016, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1601327 du 17 février 2016 du tribunal administratif de Melun. Il soutient que les décisions attaquées n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellissier, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public. 1. Considérant que M. B..., ressortissant pakistanais né en avril 1983 et entré en France le 3 novembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 1er février 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 12 juin 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 11 mars 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet des Yvelines a pris à son encontre le 17 avril 2014 un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B...a ensuite sollicité le réexamen de sa demande d'asile et s'est vu refuser le 5 février 2015 l'admission provisoire au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité, le préfet du Val-d'Oise a, par arrêté du 11 février 2016, obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination et, par un arrêté du même jour, ordonné son placement en rétention administrative ; que le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du 17 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 11 février 2016 au motif que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; 3. Considérant que le préfet du Val-d'Oise fait valoir en appel que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'était prononcé sur la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B... par une décision du 30 avril 2015 régulièrement notifiée le 21 mai 2015 et qu'ainsi, il a pu prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et ordonner le placement de M. B... en rétention administrative sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il produit le relevé des informations du fichier informatique de la base de données "Telemofpra" faisant apparaître ces dates, relevé qui " fait foi jusqu'à preuve du contraire " en vertu des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 et applicables à compter du 1er novembre 2015 ; que ces mentions ne sont pas contestées ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler les arrêtés du 11 février 2016 dans toutes leurs dispositions ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Melun ; Sur les autres moyens de la demande de première instance : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses : 5. Considérant que par arrêté n° 16-003 du 27 janvier 2016, régulièrement publié, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à MmeC..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français fixant le pays de destination et les arrêtés de placement en rétention administrative ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des quatre décisions litigieuses doit être écarté ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté mentionne qu'il est fondé sur l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que M. B...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en respectant l'article L. 211-1 du même code et que les démarches qu'il a entreprises pour régulariser sa situation n'ont pas abouti ; qu'en outre il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 avril 2014 qui n'a pas été exécutée ; que l'arrêté mentionne ainsi les motifs de droit et de fait pour lesquels a été prise la décision d'obliger M. B... à quitter le territoire français ; que la décision litigieuse est suffisamment motivée ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français ; 8. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ressort des pièces du dossier qu'il a été auditionné par l'administration avant que le préfet prenne l'obligation de quitter le territoire français litigieuse et ainsi mis en mesure de présenter ses observations tant sur l'infraction de séjour irrégulier relevée à son encontre que sur les conditions d'exécution de son départ du territoire français ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de l'obliger à quitter le territoire français aurait été prise en violation de son droit à être entendu avant que ne soit prise une décision défavorable à son encontre garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; 10. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis le 3 novembre 2011, qu'il y a de solides attaches et une fiancée ; que cependant, s'il a produit devant le tribunal administratif l'attestation d'une ressortissante française certifiant entretenir une relation amoureuse avec lui depuis deux ans et demi et avoir un projet de mariage, il ne vit pas avec elle et en ignorait même l'adresse lors de son audition ; qu'il n'a ni domicile propre ni emploi alors que toute sa famille, selon ses déclarations, vit au Pakistan ; qu'il n'a pas, lors de son audition, allégué de craintes en cas de retour au Pakistan ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, en obligeant M. B...à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision ; qu'en particulier il est constant que l'autorité compétente s'était prononcée défavorablement, à la date de la décision préfectorale, sur la demande de réexamen de la demande d'asile de M.B... ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.