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16BX03532

CETATEXT000034081488 J3_L_2016_12_000001603532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/08/14/CETATEXT000034081488.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2016, 16BX03532, Inédit au recueil Lebon 2016-12-29 CAA de BORDEAUX 16BX03532 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CORNEVAUX LE PRADO Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Le Sou Médical a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui rembourser le montant de 29 065,75 euros payé aux ayants droit de Mme A...en exécution du jugement du 13 décembre 2011 du tribunal correctionnel de La Rochelle. Par un jugement n° 1300195 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier de La Rochelle au paiement du montant sollicité. Par une requête sommaire enregistrée le 2 septembre 2015, annonçant la production d'un mémoire complémentaire, le centre hospitalier de La Rochelle, représenté par Me B..., a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet

  1. Par un courrier du 25 septembre 2015, Me B... a été mis en demeure de produire ce mémoire dans le délai d'un mois. Par une ordonnance n° 15BX02974 du 13 octobre 2016, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, se fondant sur le défaut de production du mémoire ampliatif, a donné acte du désistement d'instance du centre hospitalier de La Rochelle. Recours en rectification d'erreur matérielle : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2016, le centre hospitalier de La Rochelle, représenté par MeB..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance du 13 octobre 2016 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, de la déclarer nulle et non avenue et de remettre à l'instruction sa requête enregistrée sous le n° 15BX
  2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de La Rochelle a été régulièrement averti du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, - et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. La société Le Sou Médical, subrogée dans les droits de son assurée, infirmière au centre hospitalier de La Rochelle, a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement à lui rembourser le montant de 29 065,75 euros payé en exécution du jugement du 13 décembre 2011 du tribunal correctionnel de La Rochelle aux ayants droit d'une patiente décédée d'un surdosage de morphine. Par un jugement du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier de La Rochelle à payer ce montant à la société requérante. Le centre hospitalier de La Rochelle a relevé appel de ce jugement par une requête sommaire enregistrée le 2 septembre 2015 sous le numéro 15BX02974, annonçant la production d'un mémoire complémentaire. Il a été mis en demeure, par un courrier du 25 septembre suivant, de produire ce mémoire dans le délai d'un mois. Il demande la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 13 octobre 2016 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a donné acte de son désistement d'instance, en se fondant sur le défaut de production du mémoire ampliatif annoncé dans le délai prévu par l'article R. 612-5 du même code.
  4. En vertu de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant cette juridiction un recours en rectification d'erreur matérielle. Ce recours n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
  5. L'article R. 612-5 du même code prévoit que si l'appelant n'a pas produit, après une mise en demeure, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans son mémoire introductif d'instance, il est réputé s'être désisté. En vertu du 1° de l'article R. 222-1 dudit code, les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance donner acte des désistements.
  6. Il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le 26 octobre 2015, dans le délai d'un mois imparti par la cour, le centre hospitalier de La Rochelle a produit le mémoire ampliatif annoncé. Ce mémoire a toutefois été enregistré sous le numéro erroné 15BX03061, par une erreur que l'appelant n'a pas décelée mais qui ne lui est pas imputable, ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire. L'ordonnance attaquée du 13 octobre 2016 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant au vu d'un dossier auquel, par erreur, n'avait pas été joint ce mémoire complémentaire, a donné acte du désistement de la requête enregistrée sous le numéro 15BX02974 est donc entachée d'une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Elle doit, en conséquence, être déclarée nulle et non avenue. Il y a lieu, dès lors, de rouvrir l'instruction de la requête du centre hospitalier de La Rochelle tendant à l'annulation du jugement rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal administratif de Poitiers. DECIDE : Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le centre hospitalier de La Rochelle est admis. Article 2 : L'ordonnance n° 15BX02974 du 13 octobre 2016 du président de la 2ème chambre de la cour est déclarée nulle et non avenue. Article 3 : La requête enregistrée sous le n° 15BX02974 est mise à l'instruction sous le même numéro. 2 N° 16BX03532 54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office. 54-08-05-01 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Notion.

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