CETATEXT000034081573 J4_L_2017_02_000001601667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/08/15/CETATEXT000034081573.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/02/2017, 16NT01667, Inédit au recueil Lebon 2017-02-10 CAA de NANTES 16NT01667 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT FRANCK BUORS M. Eric GAUTHIER M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision implicite du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 14 décembre 2015 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office. Par un jugement n° 1502561, 1600055 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le recours enregistré sous le n° 1502561, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n°1600055 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2015 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté du 14 décembre 2015 du préfet du Finistère est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 de ce code ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2017, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...D...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.