CETATEXT000034081574 J4_L_2017_02_000001601898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/08/15/CETATEXT000034081574.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/02/2017, 16NT01898, Inédit au recueil Lebon 2017-02-10 CAA de NANTES 16NT01898 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET QUANTIN M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1600907 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2016 M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mai 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet du Finistère du 26 janvier
- Il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté contesté a été pris par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté contesté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2017, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris par une autorité incompétente, de ce que cet arrêté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 février
- Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT01898 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.