CETATEXT000034081576 J4_L_2017_02_000001602263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/08/15/CETATEXT000034081576.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/02/2017, 16NT02263, Inédit au recueil Lebon 2017-02-10 CAA de NANTES 16NT02263 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT FRANCK BUORS M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 avril 2016 du préfet du Finistère en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Mali. Par un jugement no 1601881 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2016 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2016 du préfet du Finistère en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Mali ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2017, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeD..., ressortissante malienne, déclare être entrée irrégulièrement en France au mois d'août 2012 ; qu'elle a sollicité le 23 février 2016 son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, dans son avis du 24 mars 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne a indiqué que l'état de santé de Mme D... ne nécessitait pas une prise en charge médicale et lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par un arrêté du 13 avril 2016, le préfet du Finistère a refusé de délivrer à Mme D...un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Mali ; que cette dernière relève appel du jugement du 4 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que Mme D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée, de ce qu'il ne méconnait pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 février
- Le rapporteur, O. CoiffetLe président, I. PerrotLe greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 16NT022632