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16NT02705

CETATEXT000034081577 J4_L_2017_02_000001602705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/08/15/CETATEXT000034081577.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/02/2017, 16NT02705, Inédit au recueil Lebon 2017-02-10 CAA de NANTES 16NT02705 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABINET RACHID HALLAL M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, enfin l'astreignant à se présenter une fois par semaine dans les locaux de la gendarmerie de Vern-sur-Seiche. Par un jugement n° 1602226 du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2016, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 juillet 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation puisque l'enquête de gendarmerie réalisée pour établir la réalité de la vie commune a été conduite uniquement à charge ; elle a été contrainte d'accepter un travail dans la région parisienne pour assurer l'équilibre financier du couple, son mari ne bénéficiant que d'une faible retraite et ayant beaucoup de dettes ; son employeur ne l'aurait pas recrutée si elle avait indiqué son adresse en Bretagne ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 30 août 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 19 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 29 avril 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui renouveler son certificat de résidence en qualité de conjoint de français, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant que Mme D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens qu'elle avait déjà développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Gauthier, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 février
  4. Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT02705 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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