CETATEXT000034081579 J4_L_2017_02_000001602820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/08/15/CETATEXT000034081579.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/02/2017, 16NT02820, Inédit au recueil Lebon 2017-02-10 CAA de NANTES 16NT02820 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MOREAU M. Eric GAUTHIER M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 mars 2016 du préfet de la Sarthe refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office. Par un jugement n° 1602734 du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 août 2016, M. C... D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2016 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 7° de l'article L.313-11 du même code ; - il est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. D... n'est fondé. Par une ordonnance du 3 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 21 décembre 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 6 janvier 2017 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D..., ressortissant congolais né le 18 juin 1991 à Brazzaville, est entré régulièrement en France le 20 septembre 2013, muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " du 20 septembre 2013 jusqu'au 20 septembre 2015 et a sollicité le renouvellement de son titre le 10 décembre 2015 ; que, par un arrêté du 10 mars 2016, le préfet de la Sarthe lui a refusé le renouvellement de son titre de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. D... relève appel du jugement du 19 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que M. D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris par une autorité incompétente, de ce que cet arrêté est suffisamment motivé et a été pris à la suite d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 de ce code ne pouvait être invoquée, de ce que cet arrêté n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que cet arrêté n'est pas intervenu en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, de ce qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, enfin de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant M. D... à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour devait être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 février
- Le rapporteur, E. GauthierLe président, I. Perrot Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02820