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16NT03257

CETATEXT000034081584 J4_L_2017_02_000001603257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/08/15/CETATEXT000034081584.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/02/2017, 16NT03257, Inédit au recueil Lebon 2017-02-10 CAA de NANTES 16NT03257 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABINET BERAHYA-LAZARUS M. Eric GAUTHIER M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office. Par un jugement n° 1603043 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2016, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un réexamen de sa situation personnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé. Par une ordonnance du 3 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 20 décembre 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 5 janvier 2017 à 12h
  2. M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me D... a été désigné pour le représenter par une décision du 19 octobre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né le 25 décembre 1978, est entré régulièrement en France le 5 novembre 2013 ; que le 23 octobre 2015 il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 21 mars 2016, le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  5. Considérant que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, certains des moyens qu'il avait développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 février
  7. Le rapporteur, E. GauthierLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03257

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