CETATEXT000034081584 J4_L_2017_02_000001603257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/08/15/CETATEXT000034081584.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/02/2017, 16NT03257, Inédit au recueil Lebon 2017-02-10 CAA de NANTES 16NT03257 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABINET BERAHYA-LAZARUS M. Eric GAUTHIER M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office. Par un jugement n° 1603043 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2016, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un réexamen de sa situation personnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé. Par une ordonnance du 3 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 20 décembre 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 5 janvier 2017 à 12h
- M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me D... a été désigné pour le représenter par une décision du 19 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né le 25 décembre 1978, est entré régulièrement en France le 5 novembre 2013 ; que le 23 octobre 2015 il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 21 mars 2016, le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, certains des moyens qu'il avait développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 février
- Le rapporteur, E. GauthierLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03257