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16NT03284

CETATEXT000034081585 J4_L_2017_02_000001603284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/08/15/CETATEXT000034081585.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/02/2017, 16NT03284, Inédit au recueil Lebon 2017-02-10 CAA de NANTES 16NT03284 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières. Par un jugement n° 1601043 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2016 M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - en se fondant sur ses échecs et ses absences injustifiées pour refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 20 octobre 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. D..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 1er juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que si M. D..., entré en France en septembre 2008 dans sa vingt-huitième année pour y suivre des études, soutient avoir intégré une deuxième année de master arabe au titre de l'année 2016 / 2017 et, qu'en l'absence de troisième cycle universitaire en Mauritanie, il ne pourra y poursuivre ses études alors qu'il souhaite réaliser une thèse pour laquelle il a commencé à effectuer des recherches, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté l'intéressé, titulaire depuis 2010 d'un master " banque, finances, spécialité ingénierie économique et financière " et depuis 2012 d'un master en sociologie, était inscrit pour la troisième fois en première année de master " arabe " à l'université de Rennes 2, après deux ajournements en 2013 et 2015 et après avoir suivi en 2013 / 2014 une double première année restée sans suite de doctorat, en économie à l'université de Reims Champagne Ardennes et en sociologie à l'université de Nantes ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, du parcours universitaire de M. D..., le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, commis aucune erreur d'appréciation ou d'erreur de fait, ni davantage entaché sa mesure d'éloignement d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant que les conclusions de M. D... dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent qu'être rejetées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Gauthier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 février
  8. Le rapporteur, O. Coiffet Le président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16NT032842

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