CETATEXT000034081588 J5_L_2015_07_000001501038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/08/15/CETATEXT000034081588.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 01/07/2015, 15NC01038, Inédit au recueil Lebon 2015-07-01 CAA de NANCY 15NC01038 2ème chambre C PLACIDI M. José MARTINEZ Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande au juge des référés de la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des mises en demeure de payer les impositions rendues exigibles par le jugement n°1106408 du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des majorations correspondantes, qui lui ont été assignées au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'urgence résulte de ce qu'il est dans l'impossibilité financière, eu égard à ses revenus mensuels ainsi qu'aux charges de son appartement et de sa maison, de payer, à brève échéance, l'imposition sollicitée ; il ne dispose d'aucun actif mobilisable ; - les moyens invoqués dans sa requête au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'imposition litigieuse ; il est propriétaire d'un véhicule VOLVO CX 90 et a effectué des déplacements à caractère professionnel ; les frais de carburant sont justifiés par l'intérêt de l'exploitation ; les frais de réparation de véhicule ne constituent pas des dépenses personnelles ; les frais de réception sont justifiés, présentent un caractère professionnel et ne sont pas excessifs par rapport au chiffre d'affaire de l'entreprise ; l'achat de bouteille de vins était justifié par des motifs professionnels ; le caractère privé d'une consultation juridique et d'un déplacement à Lyon n'est pas démontré ; il n'est pas établi qu'il était bénéficiaire des ventes de cuivre ; Vu, enregistré le 23 juin 2015, le mémoire en défense présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que les moyens invoqués dans la requête au fond ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions contestées ; Vu enregistrée le 12 février 2015, sous le n°15NC00317, la requête présentée pour M.A..., par MeC..., tendant à l'annulation du jugement n°1106408 du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires, et des majorations correspondantes, qui lui ont été assignées au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. Martinez, président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'audience publique du 25 juin 2015 à 14h30 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Martinez, juge des référés ; - et les observations de MeC..., pour M.A... ; Vu, enregistrée le 26 juin 2015, la note en délibéré présentée pour M.A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.