CETATEXT000034081589 J5_L_2017_01_000001602192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/08/15/CETATEXT000034081589.xml Texte CAA de NANCY, , 27/01/2017, 16NC02192, Inédit au recueil Lebon 2017-01-27 CAA de NANCY 16NC02192 plein contentieux C NEDELEC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Hygie Serv a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune d'Insming à lui verser une provision de 22 337,37 euros à valoir sur le règlement de factures concernant la réalisation de prestations de nettoyage. Par une ordonnance n° 1604447 du 15 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2016, la société Hygie Serv, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de condamner la commune d'Insming à lui verser une provision de 22 337,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016 ; 3°) de condamner la commune d'Insming à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a signé avec la commune d'Insming des contrats de prestations de services aux fins de nettoyage de locaux communaux ; - la commune lui devait, le 11 juillet 2016, une somme totale de 29 462,17 euros correspondant à des factures impayées dont seulement 7 124,80 euros ont été réglés ; - sa créance n'est pas sérieusement contestable ; - les prestations ont été réalisées ; - la commune n'a pas contesté le montant des factures ; - elle n'a pas été informée de la création du syndicat intercommunal à vocation scolaire d'Insming (SIVOS) et de ses conséquences sur ses relations contractuelles avec la commune ; - elle ne pouvait adresser ses factures au SIVOS dans la mesure où aucun contrat ne la liait à celui-ci ; Par courriers des 23 novembre 2016 et 5 janvier 2017, la commune d'Insming a été mise en demeure de produire ses conclusions en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Les 19 octobre 2013 et 1er septembre 2014, la commune d'Insming et la SARL Hygie Serv ont conclu des contrats dénommés " contrat de prestations de service " dont l'objet exact est la réalisation de prestations de nettoyage des locaux communaux désignés par lesdits contrats. La société Hygie Serv interjette appel de l'ordonnance du 15 septembre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Insming à lui verser une provision à valoir sur le règlement de prestations réalisées en application de ces contrats.
- Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
- Aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le transfert des compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. ".
- Il résulte de l'instruction que par arrêté préfectoral du 25 août 2015, la commune d'Insming a délégué ses compétences en matière scolaire au syndicat intercommunal à vocation scolaire d'Insming (SIVOS). Ce syndicat s'est, dès lors, de plein droit substitué à la commune dans ses relations contractuelles avec la société requérante sans qu'il eut été besoin de procéder à la passation d'un nouveau contrat. La circonstance, aussi regrettable soit-elle, que la commune n'ait pas respecté son obligation d'informer celle-ci de cette substitution de compétences est sans influence sur la répartition des droits et obligations de la commune et du syndicat à compter du 26 août
- Les prestations de nettoyage prévues par le contrat du 19 octobre 2013 devaient être réalisées dans les bâtiments suivants : la mairie, la maison médicale, la salle paroissiale, l'église et le dépositaire, la médiathèque, l'école et la salle des fêtes, celles prévues par le contrat du 1er septembre 2014 devaient l'être à l'école et au bénéfice du périscolaire et du périscolaire cantine.
- Les factures produites par la société requérante au soutien de sa demande de provision, dont la plupart se rapportent au contrat du 19 octobre 2013 ne permettent pas, compte tenu de leur imprécision quant aux bâtiments dans lesquels les prestations en cause ont été exécutées et des dates où elles l'ont été, de déterminer avec exactitude l'identité du débiteur, commune ou syndicat, des créances réclamées. Par suite, l'obligation dont se prévaut la société Hygie Serv à l'encontre de la commune d'Insming ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme revêtant un caractère non sérieusement contestable tel que défini au point
- Il résulte de ce qui précède que la société Hygie Serv n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Hygie Serv est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Hygie Serv et à la commune d'Insming. 3 16NC02192