CETATEXT000034081605 J6_L_2016_02_000001403865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/08/16/CETATEXT000034081605.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 16/02/2016, 14MA03865, Inédit au recueil Lebon 2016-02-16 CAA de MARSEILLE 14MA03865 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL BIANCHI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 1206378 du 31 juillet 2013, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 31 juillet 2013 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 10 août
- Il soutient que : - il n'a jamais reçu notification de l'ordonnance attaquée ; - il justifie avoir travaillé en France en qualité de saisonnier depuis l'année 2003, ce qui, conformément à une jurisprudence bien établie, lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - elle est dépourvue de moyen ; - M. A... ne relève pas d'un des cas de délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
- Considérant que, par ordonnance du 31 juillet 2013, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A... relève appel de cette ordonnance ;
- Considérant que M. A... se borne à soutenir, en en justifiant pour la première fois en appel, qu'il a travaillé en France en qualité de saisonnier huit mois par an de 2003 à 2007 et six mois par an de 2008 à 2012 et qu'il doit, compte tenu de la très longue durée pendant laquelle il a bénéficier de ces contrats de travail saisonniers, bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de travailler ; que, toutefois, cette circonstance n'ouvre, par elle-même, aucun droit au séjour à l'intéressé, que ce soit sur le fondement des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ou des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué ; que, par ailleurs, les seuls éléments invoqués par M. A... ne suffisent pas à établir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 16 février
- 2 N° 14MA03865 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.