CETATEXT000034081612 J6_L_2016_02_000001404807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/08/16/CETATEXT000034081612.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 16/02/2016, 14MA04807, Inédit au recueil Lebon 2016-02-16 CAA de MARSEILLE 14MA04807 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL DECAUX M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1407411 du 20 novembre 2014, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier juge a estimé à tort sa demande tardive dès lors que la notification de l'arrêté contesté n'a pas été régulière ; - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - en estimant que son fils n'était pas de nationalité française, le préfet a commis une erreur dans la matérialité des faits ; - elle remplissait les conditions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est contraire également aux articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller, - et les observations de Me C..., pour Mme E....
- Considérant que Mme E..., de nationalité sénégalaise, fait appel de l'ordonnance en date du 20 novembre 2014 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mai 2014 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance du 20 novembre 2014 :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E... n'a pas reçu notification de l'arrêté du 22 mai 2014 le 31 mai 2014, date de sa présentation à une adresse erronée, mais, pour la première fois, le 26 août 2014, date d'une nouvelle notification faite à son adresse effective ; que l'erreur d'adresse ne lui est pas imputable, ainsi qu'en atteste la circonstance que les services préfectoraux disposaient à la date du premier envoi de sa nouvelle adresse, laquelle figurait d'ailleurs sur le récépissé de sa demande de titre de séjour ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'arrêté contesté aurait été régulièrement notifié à la requérante avant le 26 août 2014 ; que Mme E... a saisi le bureau d'aide juridictionnel le 12 septembre suivant, soit dans le délai de recours de trente jours prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel s'est trouvé suspendu de ce fait ; que le bureau d'aide juridictionnel a rendu sa décision le 17 octobre 2014 ; qu'à cette date, la requérante avait déjà saisi le tribunal de sa demande d'annulation depuis le 14 octobre ; que, par suite, Mme E... est fondée à soutenir que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté à tort sa demande comme étant tardive ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler cette ordonnance et d'évoquer afin de statuer sur les conclusions de Mme E... ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 mai 2014 : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que par arrêté du 25 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 29 avril, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. D..., adjoint au chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, à l'effet de signer, notamment, les refus de séjour, obligations de quitter le territoire français et décisions fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que, le 25 avril 2012, Mme E... a sollicité un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français ; qu'une carte de séjour temporaire lui a été délivrée valable du 2 juillet 2012 au 1er juillet 2013 ; que le 17 mai 2013, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par l'arrêté contesté du 22 mai 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a opposé un refus au motif que son fils n'avait pas la nationalité française ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française ; que si, en vertu de l'article 29 du même code, les questions de nationalité sont préjudicielles devant les juridictions de l'ordre administratif, il résulte de l'article R. 771-2 du code de justice administrative que la juridiction administrative n'est tenue de surseoir à statuer et de transmettre la question à la juridiction judiciaire que si elle soulève une difficulté sérieuse ;
- Considérant que si Mme E... soutient que son fils est français et produit à l'appui de ses allégations, la carte nationale d'identité et le passeport de l'enfant, mentionnant qu'il est né à Marseille le 3 décembre 2011 et qu'il est de nationalité française, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que le père de l'enfant a été condamné le 20 novembre 2012 par le tribunal correctionnel de Marseille, notamment, pour s'être fait délivrer frauduleusement une carte d'identité française et que cette fraude a permis à son fils de se voir reconnaître indûment la nationalité française ;
- Considérant que Mme E... ne produit aucun certificat de nationalité française délivré au nom de son fils ; qu'il est constant qu'elle n'a pas la nationalité française ; qu'elle ne conteste pas que le père de son fils s'est prévalu de pièces d'identité obtenues frauduleusement ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père ou la mère de l'enfant puisse sérieusement prétendre à la nationalité française ; qu'il n'est pas soutenu que l'enfant aurait pu acquérir la nationalité française selon une autre modalité que par la filiation ; qu'il suit de là que Mme E... ne démontre pas que son fils est de nationalité française, sans que l'exception de nationalité qu'elle soulève ne présente une difficulté sérieuse ; qu'ainsi, en estimant que Mme E... ne pouvait se prévaloir de la qualité de mère d'un enfant français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur dans la matérialité des faits ; que, dès lors, il a pu légalement refuser de renouveler le titre de séjour de la requérante sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il est constant que Mme E... n'a pas la nationalité française ; qu'elle ne conteste pas que le père de son fils s'est prévalu de pièces d'identité obtenues frauduleusement ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père ou la mère de l'enfant puisse sérieusement prétendre à la nationalité française ; qu'il n'est pas soutenu que l'enfant aurait pu acquérir la nationalité française selon une autre modalité que par la filiation ; que, d'ailleurs, la requérante ne produit aucun certificat de nationalité française délivré au nom de son fils ; qu'il suit de là que Mme E... ne démontre pas que son fils est de nationalité française, sans que l'exception de nationalité qu'elle soulève ne présente une difficulté sérieuse ; qu'ainsi, en estimant que Mme E... ne pouvait se prévaloir de la qualité de mère d'un enfant français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur dans la matérialité des faits ; que, dès lors, il a pu légalement refuser de renouveler le titre de séjour de la requérante sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme E... est entrée en France, selon ses dires, le 4 mai 2010, à l'âge de 24 ans ; que si son fils mineurs est né à Marseille, il était âgé de moins de trois ans à la date de la décision contestée ; que le père de l'enfant faisait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Marseille ; que la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; qu'elle n'a pu exercer une activité professionnelle qu'en raison de l'obtention indue d'un titre de séjour ; que, dès lors, rien ne fait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en troisième lieu, que le refus de séjour contesté n'a pas pour effet de séparer Mme E... de son fils ; que ce dernier n'était âgé que de deux ans et demi à la date où le préfet a pris cette décision ; que, dans ces circonstances, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11, l'obligation faite à Mme E... de quitter le territoire français n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les stipulations de l'article 9 de cette dernière convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'elles ne peuvent dès lors être utilement invoquées ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision fixant le pays de renvoi se borne à préciser la destination vers laquelle la requérante pourra être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, à l'issue du délai de départ volontaire dont elle bénéficie ; que cette mesure ne porte pas en elle-même atteinte à la vie privée et familiale de Mme E..., ni aux intérêts supérieurs de son enfant ; que, par suite, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour le même motif que celui énoncé au point 13, le moyen tiré de l'article 9 de cette dernière convention est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mai 2014 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2014 est annulée. Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions d'appel présentés par Mme E... sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, où siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. B... et M. A...'hôte, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 16 février
- 2 N° 14MA04807 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.