CETATEXT000034099092 J0_L_2017_02_000001603014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/09/90/CETATEXT000034099092.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 23/02/2017, 16VE03014, Inédit au recueil Lebon 2017-02-23 CAA de VERSAILLES 16VE03014 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUKHELIFA Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ensemble la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique. Par un jugement n°1602289 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2016, Mme B...représentée par Me Boukhelifa, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions implicites ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions méconnaissent l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent l'article 7 bis de cet accord ; - elles méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 3 novembre 1944, relève appel du jugement en date du 20 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est prise en charge par son fils qui est de nationalité française et perçoit une allocation adultes handicapés et sa belle-fille assistante maternelle salariée, qu'en outre, sa fille de nationalité française réside en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France avec son époux, également de nationalité algérienne, le 31 mai 2015 avec un visa court séjour ; que l'intéressée ne soutient pas qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-onze ans et où elle peut poursuivre sa vie familiale avec son époux ; que, par suite, compte tenu de la faible durée de son séjour en France, les décisions litigieuses n'ont pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant que Mme B...dont il est constant qu'elle n'a sollicité son admission au séjour que sur le fondement des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne peut utilement revendiquer le bénéfice des dispositions du b) de l'article 7 bis du même accord ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. 2 N° 16VE03014 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.