CETATEXT000034099094 J0_L_2017_02_000001603067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/09/90/CETATEXT000034099094.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 23/02/2017, 16VE03067, Inédit au recueil Lebon 2017-02-23 CAA de VERSAILLES 16VE03067 5ème chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE CABINET BENNOUNA & MENZEL M. Rudolph D'HAËM Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 mai 2016 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a prescrit de remettre aux services de la préfecture l'original de son passeport ou, à défaut, de son document d'identité et de justifier de ses diligences dans la préparation de son départ, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1605422 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 11 mai 2016, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif. Il soutient que : - M.C..., qui entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu notamment du caractère récent de la présence en France de l'intéressé ainsi que de son mariage, de ses conditions de séjour sur le territoire et du fait que la naissance d'un enfant en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, - et les observations de Me B...pour M.C....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.