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16VE03141

CETATEXT000034099096 J0_L_2017_02_000001603141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/09/90/CETATEXT000034099096.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 23/02/2017, 16VE03141, Inédit au recueil Lebon 2017-02-23 CAA de VERSAILLES 16VE03141 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LEMOINE Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour ou le changement de son statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1510651 du 21 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, M. C...représenté par Me Lemoine, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté était incompétent pour le signer ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République du Congo né le 27 décembre 1988, relève appel du jugement en date du 21 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour ou le changement de son statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...D..., chef du bureau des mesures administratives à la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 septembre 2015, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à 1'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant M. C...soutient être entré en France en 2010, être parfaitement intégré, n'être jamais retourné dans son pays d'origine et avoir suivi des études et travaillé sur le territoire ; qu'il fait également valoir qu'il a construit sa vie affective en France avec une ressortissante congolaise en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né le 30 octobre 2014, qu'il a également élevé la fille de sa compagne et que , s'ils sont aujourd'hui séparés, il participe à l'ensemble des frais de son fils ; que toutefois M.C..., qui est entré en France en 2010 et y a séjourné plusieurs années sous couvert d'un titre de séjour mention "étudiant" ne lui donnant pas vocation à se maintenir sur le territoire national, se borne à produire, pour établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils, une attestation de la mère de l'enfant, un certificat médical sur lequel est indiqué que le père et la mère accompagnent l'enfant le jour de la consultation d'octobre 2016 et un ticket de caisse de supermarché d'octobre 2016, ces deux documents étant postérieurs à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils ; qu'en outre, les pièces produites ne suffisent pas à établir l'insertion professionnelle de l'intéressé ; que, par suite, compte tenu de ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  8. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. 2 N° 16VE03141 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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