Conseil d'État, 1ère chambre, 403490
Vu la procédure suivante :
La SA Kereol a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le responsable de l'unité territoriale du Morbihan de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne à sa demande du 12 décembre 2011 tendant au remboursement de sommes qu'elle avait versées pour les années 2007, 2008 et 2009 au titre de sa contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, ainsi que la décision du 10 août 2012 du préfet du Morbihan rejetant son recours administratif. Par un jugement n° 1204134 du 28 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15NT00235 du 13 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SA Kereol contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA KEREOL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 juillet 2016 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la SA Kereol.
Considérant ce qui suit :
Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, notamment ceux pour lesquels l'autorité administrative (...) a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ". En vertu de l'article D. 5212-19 du même code, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article D. 323-2, la contribution annuelle varie notamment selon " le nombre de bénéficiaires manquants (...), déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 5212-23 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi (...) ".
Aux termes de l'article D. 5212-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article D. 323-2-2 : " Le coefficient de minoration, au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, est égal : / 1° A 0,5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi et âgé de moins de vingt-six ans ou de cinquante ans révolus et plus ; / 2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a reconnu la lourdeur du handicap, en application de l'article R. 5213-45, pour la durée de la validité de la décision ; / 3° A 0,5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; / 4° A 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi en chômage de longue durée ; / 5° A 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi à sa sortie d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à domicile ou d'un établissement ou service d'aide par le travail ".
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SA Kereol est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA Kereol et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.