CETATEXT000034113747 J0_L_2017_02_000001601703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/11/37/CETATEXT000034113747.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/02/2017, 16VE01703, Inédit au recueil Lebon 2017-02-28 CAA de VERSAILLES 16VE01703 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE S.C.P. LE SERGENT-ROUMIER-FAURE M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL NEW SEDAM a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de ses exercices clos les 31 octobre 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 5 janvier 2004 au 31 octobre 2006 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée pour la même période sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts. Par ordonnance du 28 novembre 2012, le président du Tribunal administratif de Melun, a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la demande de la société au Tribunal administratif de Versailles. Par un jugement n° 1207465 du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2016, la SARL NEW SEDAM, représentée par Me Faure, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge sollicitée. La SARL NEW SEDAM soutient que pour déterminer les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables à ses opérations, l'administration, qui a relevé la connivence entre les parties et la caractère frauduleux des opérations, s'est ainsi implicitement et nécessairement placée sur le terrain de l'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; faute de lui avoir accordé les garanties prévues en pareil cas et, en particulier, la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit, le service vérificateur a entaché la procédure d'irrégularité. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL NEW SEDAM, qui exerce une activité d'intermédiaire dans l'achat de véhicules neufs et d'occasion en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur les périodes allant du 5 janvier 2004 au 31 octobre 2005 et du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2016 ; qu'à l'issue de ces contrôles et aux termes d'une proposition de rectification du 19 septembre 2008, l'administration a notamment, d'une part, remis en cause la qualité d'intermédiaire transparent déclarée par la société en estimant qu'elle se comportait comme un négociant et, d'autre part, estimé qu'elle ne pouvait bénéficier du régime de taxation sur la marge en matière de taxe sur la valeur ajoutée des véhicules d'occasion ; que la SARL NEW SEDAM relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de ses exercices clos les 31 octobre 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 5 janvier 2004 au 31 octobre 2006 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée pour la même période sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) / V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. " ; qu'aux termes de l'article 256 bis de ce code : " (...) III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien" ; qu'en vertu de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 A dudit code : " : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :/
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