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16VE03006

CETATEXT000034113753 J0_L_2017_02_000001603006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/11/37/CETATEXT000034113753.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/02/2017, 16VE03006, Inédit au recueil Lebon 2017-02-28 CAA de VERSAILLES 16VE03006 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2015 du PRÉFET DE l'ESSONNE, rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1507263 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande et a enjoint au PRÉFET DE l'ESSONNE de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2016, le PRÉFET DE l'ESSONNE demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande présentée par Mme B...A...épouse C...devant le Tribunal administratif de Versailles. Il soutient que : - compte tenu de la brièveté du séjour et du caractère récent du mariage de l'intimée avec un compatriote en situation régulière, et en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que, accompagnée ou non de ses enfants, elle retourne temporairement dans son pays pendant l'instruction d'une demande de regroupement familial ni, d'ailleurs, qu'elle fasse des séjours réguliers en France pendant cette instruction c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité compétente ; - cet arrêté est suffisamment motivé ; - il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'intimée n'invoque pas de circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), n'établit pas qu'un retour dans son pays l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B...A...épouseC..., qui doit être regardée comme ayant régulièrement reçu notification le 19 novembre 2016, de la mise en demeure de produire sa défense, n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que le PRÉFET DE l'ESSONNE relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé son arrêté du 21 octobre 2015, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A...épouseC..., de nationalité turque, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée dans un délai de trois mois ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui est présente en France au moins depuis le 12 février 2014, date de dépôt de sa demande d'asile, s'est mariée le 15 mars 2014 à Ris-Orangis

(91)avec un compatriote, lui-même entré sur le territoire national en mai 2009, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 mai 2019, qui lui a été délivré en qualité d'enfant de réfugié ; que le couple a eu deux enfants, nés à Corbeil-Essonnes
(91)les 8 septembre 2014 et 9 août 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet, que les époux vivent ensemble depuis leur mariage ; qu'il n'est pas davantage contesté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. C...exerce une activité professionnelle et ainsi, est à même de subvenir aux besoins de la famille, laquelle dispose d'un logement depuis le 1er octobre 2014 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard notamment à la stabilité de la communauté de vie, attestée par la naissance de deux enfants, et alors même la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et est au nombre des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que l'arrêté attaqué avait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale et avait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE l'ESSONNE n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 octobre 2015 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PRÉFET DE L'ESSONNE est rejetée. 3 N° 16VE03006 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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