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15DA01222

CETATEXT000034113794 J7_L_2017_02_000001501222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/11/37/CETATEXT000034113794.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 23/02/2017, 15DA01222, Inédit au recueil Lebon 2017-02-23 CAA de DOUAI 15DA01222 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Quencez SELARL GENESIS AVOCATS M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 17 décembre 2015, la SAS Catinvest et la SCI One Nation représentées par la SELARL Genesis Avocats demandent à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé le projet d'un village de marques d'une surface de vente de 17 221 m2 à l'enseigne " Mac Arthur Glen Designer Outlet Vernon " sur le territoire de la commune de Douains ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et des quatre bénéficiaires de l'autorisation la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - exploitants et propriétaires d'ensembles commerciaux situés dans la zone de chalandise, elles justifient d'un intérêt à agir ; - le dossier de demande est insuffisant au regard des exigences nouvelles de l'article L. 752-6 de la loi du 18 juin 2014, concernant notamment l'animation des secteurs existants, la compacité des bâtiments, la desserte, l'imperméabilisation des sols, les incidences environnementales sur la forêt de Bizy (classée ZNIEFF), la protection des consommateurs et l'impact du dossier en matière sociale ; - la CNAC ne s'est pas prononcée sur les effets du projet sur l'animation de la vie urbaine et rurale du secteur de Douains ; - le projet aura des effets négatifs sur l'animation de la vie locale ; - il est éloigné des centres de vie de la région ; - il est incompatible avec le SCOT des Portes de l'Eure en matière de préservation et de redynamisation des commerces de centre-ville et de limitation des déplacements ; - il ne complète pas l'offre commerciale existante ; - il est contraire à l'objectif d'une consommation économe de l'espace ; - la desserte routière est insuffisante pour absorber le trafic généré ; - la réalisation des aménagements routiers n'est pas suffisamment certaine ; - les promesses du conseil général de l'Eure constituent un financement public illégal ; - la capacité du parc de stationnement est insuffisante ; - le projet n'est pas desservi par des voies de circulation douce ; - il n'est pas desservi par des transports en commun ; - il est susceptible de porter atteinte à la forêt de Bizy contiguë, classée ZNIEFF ; - il s'intègre mal à l'environnement ; - son empreinte carbone est très négative en raison de l'accroissement des flux automobiles ; - la consommation foncière est forte et entrainera l'imperméabilisation des sols ; Par des mémoires enregistrés le 21 octobre 2015 et le 11 février 2016, la société MGE Normandie, la société Normandie Parc, la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure et la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Eure représentés par la SCP B...- De La Nouvelle-Hannotin, concluent au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge des requérantes la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 février

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ; - et les observations de Me A...C...représentant la SAS Catinvest et la SCI One Nation, et les observations de Me D...B..., représentant la société MGE Normandie et autres. Une note en délibéré présentée par la SCP B...-de Lanouvelle-Hannotin pour la société MGE Normandie et autres a été enregistrée le 2 février
  2. Une note en délibéré présentée par la société Génésis Avocats pour la SAS Catinvest et la SCI One Nation a été enregistrée le 2 février
  3. Considérant que par un arrêt 15DA01287 de ce jour, la cour administrative d'appel de Douai, à la demande de la commune de Rouen et autres, a annulé la décision du 6 mai 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé le projet d'un village de marques à l'enseigne " Mac Arthur Glen Designer Outlet Vernon " sur le territoire de la commune de Douains ; que la requête de la SAS Catinvest et la SCI One Nation, qui tend à l'annulation de la même décision, est dès lors désormais dépourvue d'objet ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Catinvest et de la SCI One Nation qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que lui réclament à ce titre la société MGE Normandie, la société Normandie Parc, la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure et la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Eure ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la SAS Catinvest et de la SCI One Nation présentées sur le fondement de ces dispositions . DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Catinvest et de la SCI One Nation. Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Catinvest, à la SCI One Nation, à la société MGE Normandie, à la société Normandie Parc, à la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure et à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Eure, et au ministre de l'économie et des finances (CNAC). Délibéré après l'audience publique du 31 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - M. Etienne Quencez, président de la cour, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 février
  5. Le président-rapporteur, Signé : C. BERNIERLe président de la cour, Signé : E. QUENCEZLe greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N° 15DA01222 2 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.

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