CETATEXT000034113794 J7_L_2017_02_000001501222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/11/37/CETATEXT000034113794.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 23/02/2017, 15DA01222, Inédit au recueil Lebon 2017-02-23 CAA de DOUAI 15DA01222 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Quencez SELARL GENESIS AVOCATS M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 17 décembre 2015, la SAS Catinvest et la SCI One Nation représentées par la SELARL Genesis Avocats demandent à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé le projet d'un village de marques d'une surface de vente de 17 221 m2 à l'enseigne " Mac Arthur Glen Designer Outlet Vernon " sur le territoire de la commune de Douains ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et des quatre bénéficiaires de l'autorisation la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - exploitants et propriétaires d'ensembles commerciaux situés dans la zone de chalandise, elles justifient d'un intérêt à agir ; - le dossier de demande est insuffisant au regard des exigences nouvelles de l'article L. 752-6 de la loi du 18 juin 2014, concernant notamment l'animation des secteurs existants, la compacité des bâtiments, la desserte, l'imperméabilisation des sols, les incidences environnementales sur la forêt de Bizy (classée ZNIEFF), la protection des consommateurs et l'impact du dossier en matière sociale ; - la CNAC ne s'est pas prononcée sur les effets du projet sur l'animation de la vie urbaine et rurale du secteur de Douains ; - le projet aura des effets négatifs sur l'animation de la vie locale ; - il est éloigné des centres de vie de la région ; - il est incompatible avec le SCOT des Portes de l'Eure en matière de préservation et de redynamisation des commerces de centre-ville et de limitation des déplacements ; - il ne complète pas l'offre commerciale existante ; - il est contraire à l'objectif d'une consommation économe de l'espace ; - la desserte routière est insuffisante pour absorber le trafic généré ; - la réalisation des aménagements routiers n'est pas suffisamment certaine ; - les promesses du conseil général de l'Eure constituent un financement public illégal ; - la capacité du parc de stationnement est insuffisante ; - le projet n'est pas desservi par des voies de circulation douce ; - il n'est pas desservi par des transports en commun ; - il est susceptible de porter atteinte à la forêt de Bizy contiguë, classée ZNIEFF ; - il s'intègre mal à l'environnement ; - son empreinte carbone est très négative en raison de l'accroissement des flux automobiles ; - la consommation foncière est forte et entrainera l'imperméabilisation des sols ; Par des mémoires enregistrés le 21 octobre 2015 et le 11 février 2016, la société MGE Normandie, la société Normandie Parc, la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure et la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Eure représentés par la SCP B...- De La Nouvelle-Hannotin, concluent au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge des requérantes la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.