CETATEXT000034113798 J7_L_2017_02_000001501287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/11/37/CETATEXT000034113798.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 23/02/2017, 15DA01287, Inédit au recueil Lebon 2017-02-23 CAA de DOUAI 15DA01287 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Quencez DOUEB M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015 et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2015, 28 janvier 2016 et 22 mars 2016, la commune de Rouen, la commune de Mantes-la-Jolie, la commune d'Elbeuf, la chambre de commerce et d'industrie de Rouen, la chambre de commerce et d'industrie d'Elbeuf, la chambre de commerce et d'industrie d'Eure et Loir, la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge, l'association " Demain vivre nos villes et nos villages ", l'association " Les vitrines du Pays d'Elbeuf " en qualité de requérants, la commune de Tourville-la-Rivière, la commune de Barentin, la communauté de communes Caux Austreberthe, l'association des commerçants et artisans de Rouen " Vitrines de Rouen " et l'association " La chambre interprofessionnelle du commerce " en qualité d'intervenantes, représentées par Me C...A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé le projet d'un village de marques d'une surface de vente de 17 221 m2 à l'enseigne " Mac Arthur Glen Designer Outlet Vernon " sur le territoire de la commune de Douains dans l'Eure ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer la demande présentée par la SNC MGE Normandie, la SARL Normandie Parc, la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure et la chambre des métiers de l'Eure dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et des quatre bénéficiaires de l'autorisation la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le projet autorisé est substantiellement semblable à deux projets antérieurs refusés par la CNAC ; - la CNAC a méconnu les dispositions de l'article R. 752-34 du code du commerce qui lui imposent de convoquer les requérants au moins 15 jours à l'avance et de les informer du délai de clôture de l'instruction ; - cette irrégularité les a privées de la possibilité de contester utilement la légalité des compensations financières promises à la ville d'Evreux et, aux commerçants opposés au projet, d'être entendus par la commission ; - en l'espèce, leur avocat s'est vu refuser par le président de séance la production de pièces déterminantes ; - cette irrégularité présentant un caractère substantiel, il n'y a pas lieu de déterminer si elles ont été privées d'une garantie ; - la procédure consultative prévue par le SCOT des Portes de l'Eure n'a pas été mise en oeuvre ; - la zone de chalandise aurait dû correspondre à un trajet voiture de 90 minutes et non de 60 minutes ; - la détermination d'une zone de chalandise trop restreinte a eu pour effet de ne pas prendre en compte les villages de marques comparables de Marne la Vallée, d'Honfleur et les grands magasins parisiens et d'exclure sans justification les départements de la Seine-Saint- Denis, de l'Oise et de l'Essonne ; - la CNAC qui, s'agissant de la compatibilité avec le SCOT, s'en est remise à l'appréciation de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure, qu'elle a au demeurant inexactement interprétée, a méconnu l'étendue de sa compétence ; - le projet, qui compromet le développement d'une offre commerciale équilibrée est incompatible avec les orientations du SCOT des Portes de l'Eure ; - le site d'implantation excentré en zone rurale, sans lien avec les lieux de vie n'est pas intégré à la vie urbaine ; - la consommation foncière est excessive, le nombre de clients et le besoin en places de parking ayant été sous-évalués ; - le projet, comme les villages de marque similaires, portera atteinte aux commerces de centre-ville et va créer des friches commerciales, la création d'une maison des métiers d'art n'étant qu'un alibi ; - il n'est pas complémentaire de l'offre existante ; - il n'est pas possible d'apprécier les contrats de partenariat conclus avec les collectivités territoriales pour compenser les effets du projet, qui ne sont pas produits ; - ces contrats qui comportent une clause potestative sont illégaux, les pétitionnaires pouvant se soustraire à leurs engagements ; - l'impact sur les flux de transports sera très négatif ainsi que l'avait relevé la CNAC pour les projets antérieurs, substantiellement identiques ; - la CNAC s'est fondée sur une étude de trafic lacunaire ; - le projet ne s'insère pas dans un réseau de transports en commun et n'est pas accessible par des modes de transport doux ; - la qualité environnementale du projet est faible en raison notamment d'une consommation électrique mal maitrisée, de son recours insuffisant aux énergies renouvelables, des besoins d'arrosage de la végétation et de l'imperméabilisation des sols ; - l'architecture du projet ne s'insère pas dans le paysage ; - la circulation automobile va accroitre la pollution atmosphérique ; - le projet, d'accès malaisé pour les consommateurs, portera atteinte à la vie commerciale et ne présente aucun caractère novateur ; - situé à moins de 50 mètres de la route, il méconnait le POS de Douains et met en danger la sécurité des consommateurs ; - les centres de marque ne procurent aucun avantage pour le consommateur ; - les conséquences sociales sont très négatives, car des emplois bas de gamme seront substitués à des emplois qualifiés. Par un acte enregistré le 30 novembre 2015, la commune de Mantes-la-Jolie déclare se désister de sa requête. Par des mémoires enregistrés les 21 octobre 2015, 11 février 2016, et 18 avril 2016, ce dernier non communiqué, la société MGE Normandie, la société Normandie Parc, la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure et la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Eure représentés par la SCP B...- De La Nouvelle-Hannotin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2016. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des interventions de la commune de Tourville-la-Rivière, la commune de Barentin, la communauté de communes Caux Austreberthe, l'association des commerçants et artisans de Rouen " Vitrines de Rouen " et l'association " La chambre interprofessionnelle du commerce ". Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2016, la commune de Tourville-la-Rivière, la commune de Barentin, la communauté de communes Caux Austreberthe, l'association des commerçants et artisans de Rouen " Vitrines de Rouen " et l'association " La chambre interprofessionnelle du commerce " interviennent à l'appui de la requête de la commune de Rouen et autres en présentant un mémoire distinct qui soulève les mêmes moyens que les requérantes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ; - et les observations de Me C...A..., représentant la commune de Rouen et autres, et de Me D...B..., représentant la SNC MGE Normandie et autres. Une note en délibéré présentée par la SCP B...-de la Nouvelle-Hannotin pour la société MGE Normandie et autres a été enregistrée le 2 février 2017. Une note en délibéré présentée par Me A...pour la commune de Rouen et autres a été enregistrée le 3 février 2017. 1. Considérant que la SNC MGE Normandie a déposé le 12 mai 2011 une demande d'autorisation commerciale pour la création d'un village de marques à l'enseigne " Mac Arthur Glen Designer Outlet " sur le territoire de la commune de Douains dans le département de l'Eure ; que cette première demande qui portait sur la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 19 000 m2 comportant sept moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne totalisant 3 592 m2 de surface de vente et environ cent vingt boutiques spécialisées dans l'équipement de la personne et de la maison totalisant 15 408 m2 a été rejetée le 10 novembre 2011 par la Commission nationale d'aménagement commercial aux motifs que le projet, excentré et éloigné des centres de vie, ne participerait pas au développement harmonieux du territoire et à l'aménagement de la vie locale, qu'il serait susceptible d'entrainer une saturation du trafic routier sur l'autoroute de Normandie, que le site n'était pas desservi par les transports en commun et les modes de déplacement doux, que l'insertion paysagère était insuffisante et que l'impact environnemental était important en matière de consommation de foncier et de déplacements motorisés, et qu'il ne présentait pas d'avantages suffisants au regard des autres critères posés par l'article L. 752-6 du code de commerce ; qu'une seconde demande, déposée en 2012, qui portait sur un projet remanié d'une surface de vente de 14 982 m2 comportant huit moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne totalisant 3 158 m2 de surface de vente et environ cent boutiques totalisant 11 824 m2 a été rejetée le 14 novembre 2012 par la Commission nationale d'aménagement commercial par des motifs substantiellement similaires ; 2. Considérant que la société MGE Normandie s'est associée à la société Normandie Parc, à la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure et à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Eure pour déposer une troisième demande le 27 octobre 2014 ; que cette demande porte d'une part sur la création d'un village de marques d'une surface de vente totale de 15 961 m2 comportant sept moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne totalisant 3 994 m2 de surface de vente et quatre-vingt-dix boutiques spécialisées dans l'équipement de la personne et de la maison totalisant 11 967 m2, d'autre part sur la création d'une " Maison des métiers d'art " d'une surface de vente totale de 1 260 m2 composée de deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne et du foyer de 630 m2 chacune ; que par une décision du 12 décembre 2014, la commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure a donné son accord à ce projet ; que, saisie de plusieurs recours, la Commission nationale d'aménagement commercial, par une décision du 6 mai 2015, a autorisé ce troisième projet en relevant en sa faveur le soutien apporté par les organismes consulaires de l'Eure à la Maison des métiers d'art, la situation du projet au sein de la zone d'aménagement concerté Normandie Parc, et les améliorations apportées en matière de desserte routière, de qualité environnementale et d'insertion dans le site ; que la commune de Rouen et autres contestent cette décision ; Sur le désistement de la commune de Mantes-la-Jolie : 3. Considérant que par un acte enregistré le 30 novembre 2015, la commune de Mantes-la-Jolie s'est désistée de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur la recevabilité de la requête : 4. Considérant que l'association " Demain vivre nos villes et nos villages ", aux termes des articles 1er et 2 de ses statuts, a pour objet de défendre les intérêts collectifs des commerçants détaillants non alimentaires dans les départements de l'Eure et Loir, de l'Eure, de la Seine-Maritime, des Yvelines et du Calvados ; que son président a qualité pour décider de toute action en justice au nom de l'association ; qu'aux termes du point 7 de l'article 1er de ses statuts, l'association " Les vitrines du Pays d'Elbeuf " ouverte aux commerçants de la commune d'Elbeuf et de son agglomération, a notamment pour objet de défendre l'indépendance et l'équilibre du commerce traditionnel ; que le bureau de l'association, par délibération du 21 mai 2015, a autorisé ses co-présidentes à introduire la présente requête ; que ces associations représentent des commerçants dont l'activité, située dans la zone de chalandise, est susceptible d'être affectée par le projet ; que le commerce d'habillement et d'équipement de la personne de Rouen et d'Elbeuf, l'une et l'autre situées dans la zone de chalandise, étant également susceptible d'être affecté par un projet qui vise à attirer au village de marques de Douains la clientèle urbaine de Haute-Normandie, ces deux communes justifient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il en va de même des chambres de commerce et d'industrie de Rouen, d'Elbeuf et d'Eure et Loire, qui ont notamment pour mission d'assurer la représentation des intérêts des commerces de leur ressort, situés également dans la zone de chalandise ; Sur la recevabilité des interventions : 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par un mémoire distinct" ; 6. Considérant que les interventions de la commune de Tourville-la-Rivière, de la commune de Barentin, de la communauté de communes Caux-Austreberthe, de l'association des commerçants et artisans de Rouen " Vitrines de Rouen " et de l'association " La chambre interprofessionnelle du commerce " ont été présentées non par mémoire distinct mais dans la requête de la commune de Rouen et autres ; que le mémoire de régularisation, enregistré le 27 décembre 2016 qui répond au moyen d'ordre public communiqué le 21 décembre 2016, a été reçu alors que l'instruction était close depuis le 18 mai 2016 ; que dès lors ces interventions ne sont pas recevables ; Sur la légalité de la décision du 6 mai 2015 : En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à la séance de la Commission : 7. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-34 du code de commerce dont les dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015 : " Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 752-36 du même code : " La commission nationale peut recevoir des contributions écrites. / La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion " ; 8. Considérant qu'il est constant que la commune de Rouen, l'association " Demain vivre nos villes et nos villages ", l'association " Les vitrines du Pays d'Elbeuf ", et les chambres de commerce et d'industrie de Rouen, d'Elbeuf, d'Eure et Loir, et du Pays d'Auge ont été convoquées à la séance de la Commission nationale d'aménagement commercial du 6 mai 2015 par une lettre recommandée en date du 27 avril 2015 présentée le 28 avril aux organismes consulaires et le 30 avril au conseil des trois premiers requérants, soit respectivement sept et cinq jours francs avant la réunion ; que cette convocation ne mentionnait pas en outre que la Commission ne tiendrait pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 752-34 du code de commerce ont été méconnues ; 9. Considérant toutefois que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; 10. Considérant que la Commission nationale d'aménagement commercial, qui se prononce sur les recours formés contre les décisions des commissions départementales d'aménagement commercial, si elle n'est pas une juridiction, exerce un pouvoir de décision ; que la faculté offerte aux parties de déposer des pièces et contributions écrites pendant la durée de l'instruction jusqu'à dix jours avant la tenue de la réunion, et celle de faire entendre toute personne désireuse d'apporter son témoignage, à la condition qu'elle en fasse la demande au moins cinq jours avant la réunion, constitue une garantie offerte aux parties ; que dans les circonstances de l'espèce, alors qu'aucune urgence n'est alléguée et qu'il n'est pas soutenu que les parties auraient été précédemment informées de la date de la réunion de la Commission en sorte qu'elles puissent s'y préparer, les conditions irrégulières de la convocation ont ôté aux auteurs du recours toute possibilité de présenter des pièces et des contributions écrites supplémentaires, et privé de portée utile celle de demander l'audition de personnes extérieures ; que ces vices, qui ont privé les auteurs du recours d'une garantie, entachent la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision a été prise ; En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 11. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; 12. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; 13. Considérant d'une part qu'aux termes du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable, les commissions d'aménagement commercial, en matière d'aménagement du territoire, prennent en considération : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.