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16PA01471

CETATEXT000034130104 J1_L_2017_02_000001601471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/13/01/CETATEXT000034130104.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 28/02/2017, 16PA01471, Inédit au recueil Lebon 2017-02-28 CAA de PARIS 16PA01471 10ème chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY BROCARD M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1520073/3-3 du 29 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 juillet 2015 et enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1520073/3-3 du 29 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ; - si Mme B...réside en France depuis 2004, elle a obtenu un titre de séjour à la faveur d'une fraude et est dépourvue de titre depuis 2010, elle ne fait pas état de circonstance qui ferait obstacle à ce que son enfant poursuive sa scolarité dans son pays d'origine où elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales et ne justifie pas d'une insertion professionnelle significative en France ; - il renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme B...et précise que si la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée au vu des faits reprochés, il aurait pris la même décision en se fondant sur les éléments de la vie privée et familiale de l'intéressée et demande à la Cour de bien vouloir neutraliser le motif de la menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense et des mémoires de production, enregistrés les 14 et 28 novembre 2016 et 12 janvier 2017, MmeB..., représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en faveur de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la requête du préfet de police n'est pas fondée ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 8 juillet 2015 refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  5. Considérant qu'il est constant que par arrêté du préfet de police du 8 juin 2010, devenu définitif, Mme B...a fait l'objet d'un retrait de carte de résident en qualité de parent d'enfant français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., entrée en France en septembre 2004, s'y maintient depuis plus de dix ans ; qu'elle dispose d'un logement et prend en charge sa fille née sur le territoire français le 28 mars 2005 ; que celle-ci est régulièrement scolarisée depuis 2008 et fréquentait le CM1 à la date de l'arrêté contesté ; que Mme B...a produit en appel de nombreux certificats de travail et attestations de stage effectués à partir de 2006 ; qu'elle a également entrepris des études supérieures et a obtenu un master spécialisé en ressources humaines à l'Institut supérieur de commerce et gestion ; qu'elle justifiait d'une promesse d'embauche en date du 8 septembre 2014 en tant qu'assistante de ressources humaines et présente en appel un contrat de travail temporaire au sein de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France ; que, d'ailleurs, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa régularisation en raison de sa bonne intégration ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de MmeB... ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 juillet 2015 ; Sur les conclusions de Mme B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brocard, avocate de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brocard de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Brocard, avocate de MmeB..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brocard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 février 2017 à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, M. Pagès, premier conseiller, M. Legeai, premier conseiller, Lu en audience publique le 28 février
  8. Le rapporteur, D. PAGES Le président, B. AUVRAY Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01471 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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