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16PA02162

CETATEXT000034130119 J1_L_2017_02_000001602162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/13/01/CETATEXT000034130119.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 28/02/2017, 16PA02162, Inédit au recueil Lebon 2017-02-28 CAA de PARIS 16PA02162 10ème chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ainsi que le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ont décidé de mettre fin à l'attribution à son bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire d'un montant de 50 points d'indice majoré, avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2012, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de la rétablir dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire. Par un jugement n° 1408778/5-2 du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé du 31 mars 2014, a enjoint aux ministres des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative de réexaminer la situation de Mme B... et de reprendre un arrêté dans un délai de trois mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1408778/5-2 du 2 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire. Elle soutient que : - si c'est à juste titre que le tribunal a annulé l'arrêté du 31 mars 2014, c'est à tort qu'il s'est limité à une injonction de réexamen car tant qu'un nouvel arrêté dûment motivé n'a pas supprimé la nouvelle bonification indiciaire initialement attribuée par un arrêté du 12 novembre 2001, celle-ci doit lui être versée alors qu'en tout état de cause la suppression de la nouvelle bonification indiciaire est injustifiée car elle continue d'exercer des missions y ouvrant droit. La requête a été communiquée le 23 août 2016 au ministre des affaires sociales et de la santé, lequel n'a pas présenté de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée le 11 octobre 2016 au ministre des affaires sociales et de la santé en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

  1. Considérant que MmeB..., inspectrice de l'action sanitaire et sociale, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ainsi que le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ont décidé de mettre fin à l'attribution à son bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire d'un montant de 50 points d'indice majoré, avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2012, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de la rétablir dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire ; que, par un jugement du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé du 31 mars 2014, a enjoint aux ministres des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative de réexaminer la situation de Mme B... et de reprendre un arrêté dans un délai de trois mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que Mme B...relève régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
  2. Considérant que, d'une part, les motifs du jugement attaqué, qui a annulé, pour défaut de motivation, l'arrêté du 31 mars 2014 supprimant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B...n'impliquaient pas nécessairement que l'administration attribuât le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à l'intéressée, mais seulement qu'elle procédât à un réexamen de sa situation ; que, d'autre part, la requérante, qui est seulement recevable à contester des articles du dispositif du jugement attaqué qui ne lui donnent pas satisfaction et non les motifs de ce jugement, n'est pas recevable à demander à la Cour de substituer au moyen de légalité externe retenu à juste titre par les premiers juges un moyen de légalité interne qui serait de nature à impliquer nécessairement que le ministre des affaires sociales et de la santé lui attribue la nouvelle bonification indiciaire, fût-ce pour la seule période courue du 1er septembre 2012 au 31 mars 2014 ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont, à tort, prononcé une injonction limitée au réexamen ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MmeB... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des affaires sociales et de la santé (secrétariat général). Délibéré après l'audience du 7 février 2017 à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, M. Pagès, premier conseiller, M. Legeai, premier conseiller, Lu en audience publique le 28 février
  4. Le rapporteur, D. PAGES Le président, B. AUVRAY Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16PA02162 36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.

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