CETATEXT000034134077 J5_L_2015_03_000001401850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/13/40/CETATEXT000034134077.xml Texte CAA de NANCY, , 25/03/2015, 14NC01850, Inédit au recueil Lebon 2015-03-25 CAA de NANCY 14NC01850 autres C LE PRADO Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2014, complétée par le mémoire enregistré le 28 novembre 2014, présentée pour le Centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, par Me C... ; Le Centre hospitalier de Belfort-Montbéliard demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a, sur la demande de Mme B...A..., prescrit une expertise médicale en vue de décrire les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, de dire si les soins et traitement ont été conformes aux règles de l'art et adaptés à son état de santé et d'évaluer les différents préjudices subis ; 2°) - de rejeter les conclusions de Mme A... A titre subsidiaire : 3°) - de désigner un nouvel expert judicaire en lieu et place du Docteur Ricbourg ; Il soutient que : - il a notifié, le 8 juillet 2013, à Mme A...le rejet de sa demande d'indemnisation par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a reçue le 10 juillet suivant ; - cette décision de rejet mentionnait les voies et délais de recours conformément aux exigences jurisprudentielles ; - le bureau d'aide juridictionnelle a, par décision du 18 octobre 2013, accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle, faisant naître un nouveau délai de deux mois pour contester le rejet de sa demande d'indemnisation ; - MmeA..., qui n'a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Besançon que le 12 juin 2014, soit près de six mois après l'expiration du délai de recours, était forclose ; - toutes les conclusions indemnitaires de MmeA... dirigées à son encontre, quant aux soins reçus lors de son admission le 6 août 2012, sont donc manifestement irrecevables ; - la demande d'expertise ne présentait donc plus un caractère utile et aurait dû être rejetée ; - Mme A...n'établit pas son intérêt à agir ; - le juge des référés a désigné à tort comme expert le docteur Ricbourg, compte tenu des difficultés relationnelles que ce dernier entretient avec le centre hospitalier ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, présenté pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D... ; Mme A...demande à la Cour de rejeter la requête du Centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ; Elle soutient que : - plusieurs fractures des os de la face n'ont pas été révélées lors de son passage aux urgences le 6 août 2012 et ce, malgré les examens et radiographies qui ont été effectués ; - elle aurait dû bénéficier dans un délai très court d'une chirurgie de reconstruction ; - elle a subi plusieurs préjudices du fait de cette situation ; - elle n'a jamais présenté au centre hospitalier de demande préalable d'indemnisation ; - le centre hospitalier n'a produit en première instance qu'un formulaire " Autorisation de consultation de documents médicaux " qu'elle a signé le 4 mars 2013, mais qui ne peut s'apparenter à une demande d'indemnisation ; - elle n'a reçu aucune indemnisation d'un quelconque assureur ; Vu la décision du 29 janvier 2015 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a maintenu la décision du 18 octobre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Besançon accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... pour l'instance de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant que le Centre hospitalier de Belfort-Montbéliard interjette appel de l'ordonnance du 12 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a prescrit, sur demande de Mme A...enregistrée au greffe du tribunal le 12 juin 2014, une expertise en vue de décrire les conditions de sa prise en charge au service des urgences de l'établissement, le 6 août 2012, à la suite d'un accident de la circulation, de dire si les soins et traitement ont été conformes aux règles de l'art et adaptés à son état de santé et d'évaluer les différents préjudices qu'elle aurait subis, et a désigné le docteur Bernard Ricbourg comme expert ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ; Sur la recevabilité de la demande de Mme A...devant le tribunal administratif : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : "(...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :1° En matière de plein contentieux (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.