Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de soixante euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1700651 du 27 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 8 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation à percevoir l'indemnité prévue au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été délivrée à M. A...le 21 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.