Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 octobre 2014 par laquelle MmeC..., vice-présidente de l'Assemblée nationale, lui a infligé la sanction du rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, ainsi que la décision du 12 novembre 2014, intervenue sur recours gracieux, par laquelle le Bureau de l'Assemblée nationale a confirmé cette sanction, et de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique au titre de son préjudice moral, ainsi qu'une somme égale au quart de l'indemnité parlementaire dont il a été privé pendant un mois. Par un jugement n° 1500257/7 du 24 juin 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15PA03424 du 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Assemblée nationale et, le cas échéant, de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2016, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... A...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ; - la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Villette, auditeur, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B...A...; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.