CETATEXT000034162273 J0_L_2017_02_000001600403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/22/CETATEXT000034162273.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23/02/2017, 16VE00403, Inédit au recueil Lebon 2017-02-23 CAA de VERSAILLES 16VE00403 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX PELISSIER ; PELISSIER ; PELISSIER Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 2 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Mareil-le-Guyon a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage de bureaux au lieu-dit le Cheval Mort ; Par un jugement n° 1207252 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Mareil-le-Guyon de réexaminer la demande de permis de construire de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : I) Par une requête enregistrée le 8 février 2016, la commune de Mareil-le-Guyon, représentée par Me Pelissier, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de M.A... ; 3° de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - la zone concernée est une zone pavillonnaire ne pouvant recevoir des constructions à usage de bureaux, comme l'a jugé la Cour par trois arrêts du 28 mai
- ..................................................................................................................... II) Par une requête enregistrée sous le n° 16VE00447 le 11 février 2016, la commune de Mareil-le-Guyon demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1207196 du 18 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le refus opposé à la demande de permis de construire formée par M. A...pour la construction d'un bâtiment à usage de bureaux au lieu-dit le Cheval Mort. Elle soutient que : - les moyens soulevés à l'appui de sa requête au fond sont sérieux ; - la demande d'exécution du jugement contesté risque d'entraîner pour la commune des conséquences difficilement réparables. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public. Une note en délibéré présentée par Me C...a été enregistrée le 3 février
- Considérant que les deux requêtes susvisée présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M.A... :
- Considérant que le moyen tiré de ce que la Cour a, par trois arrêts en date du 28 mai 2015, annulé les jugements par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a annulé les refus de permis de construire datés du 27 mai 2009 en se fondant sur la circonstance que le plan d'occupation des sols ne permettait pas la construction de bâtiments à usage d'activités dans la zone considérée est sans influence sur la légalité du refus de permis de construire en litige dans la présente affaire opposé par le maire de Mareil-le-Guyon sur le fondement du plan local d'urbanisme adopté le 16 février 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Mareil-le-Guyon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté n° 078 366 09 E 00 02 en date du 2 octobre 2012 ;
- Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt par lequel la Cour rejette l'appel formé par la commune de Mareil-le-Guyon n'appelle aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prescrite par les premiers juges ; que, par suite, les conclusions de M. A...fondés sur les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mareil-le-Guyon le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Mareil-le-Guyon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les deux requêtes susvisées sont jointes. Article 2 : La requête n° 16VE00403 de la commune de Mareil-le-Guyon est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16VE
- Article 4 : Les conclusions de M. A...à fin d'injonction sont rejetées. Article 5 : La commune de Mareil-le-Guyon versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 16VE00403... 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.