CETATEXT000034162379 J1_L_2017_02_000001504502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/23/CETATEXT000034162379.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 28/02/2017, 15PA04502, Inédit au recueil Lebon 2017-02-28 CAA de PARIS 15PA04502 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS Mme Christine LESCAUT M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2015 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1517790/8 du 2 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a partiellement annulé l'arrêté attaqué du 29 octobre
- Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, le préfet du Pas-de-Calais demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1517790/8 du 2 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le tribunal a commis une erreur de fait en visant un arrêté du 29 octobre 2015 alors que la décision en litige est datée du 28 octobre 2015 ; En ce qui concerne la régularité de la décision fixant le pays de retour : - le tribunal a commis une erreur de droit ; - le tribunal a commis une erreur de fait dès lors que M. B...ne démontre pas qu'il serait exposé à des risques personnels ; que s'il a allégué devant le tribunal être originaire de l'Afghanistan, il est démuni de tout document de voyage ou d'identité, et il s'est abstenu de formuler une quelconque demande d'asile en France, rendant impossible toute vérification de cette allégation ; La requête a été communiquée le 7 janvier 2016 à M.B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A...C...B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1991 selon ses allégations, a été interpellé le 28 octobre 2015 ; que, par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière et a prononcé son placement en rétention administrative ; que le préfet du Pas-de-Calais relève régulièrement appel du jugement du 2 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 octobre 2015 en tant qu'il fixe notamment l'Afghanistan comme pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de 1 'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que le juge de première instance a annulé la décision fixant le pays de retour en tant qu'elle fixe l'Afghanistan comme pays de destination ; que, toutefois, la seule référence au climat de violence qui persisterait en Afghanistan ne saurait être regardée à elle seule comme de nature à faire obstacle à la reconduite de M. B... à destination de son pays d'origine, en dépit des conditions de sécurité dégradées qui continuent de prévaloir dans ce pays, dès lors que M. B... n'établit pas qu'il serait exposé à une menace réelle et personnelle en cas de retour dans ce pays alors qu'il n'a déposé aucune demande d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 octobre 2015 en tant qu'il fixe notamment l'Afghanistan comme pays de renvoi ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1517790/8 du 2 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, président de chambre, - Mme Mosser, président-assesseur, - M. Boissy , premier conseiller. Lu en audience publique le 28 février
- Le président-rapporteur, M. HEERSL'assesseur le plus ancien, G. MOSSERLe greffier, F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA04502 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.