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16PA01391

CETATEXT000034162401 J1_L_2017_02_000001601391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/24/CETATEXT000034162401.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 28/02/2017, 16PA01391, Inédit au recueil Lebon 2017-02-28 CAA de PARIS 16PA01391 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS ESNAULT-BENMOUSSA M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 février 2014 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 juin

  1. Par un jugement n° 1425232 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril et 21 octobre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du préfet de police du 14 février 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient qu'il ne constitue plus une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
  2. Considérant que M. C...A..., de nationalité sri-lankaise, après avoir obtenu, en 1992, la reconnaissance de la qualité de réfugié, a bénéficié d'une carte de résident de dix ans qui a été renouvelée ; qu'à la suite de sa condamnation, le 25 février 2005, à une peine d'emprisonnement de sept ans pour avoir commis, en 1998, des faits de violence ayant entraîné la mort, le préfet de police a décidé, par un arrêté du 21 juin 2005, de prononcer son expulsion ; que, le 25 juin 2013, M. A...a demandé au préfet de police d'abroger cet arrêté d'expulsion sur le fondement de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 14 février 2014, le préfet de police a refusé d'abroger son arrêté ; que M. A...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 14 février 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter " ;
  4. Considérant que M. A...soutient que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en refusant, sur le fondement de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'abroger l'arrêté d'expulsion dès lors que sa présence ne constitue plus une menace pour l'ordre public et que des changements importants sont intervenus dans sa situation personnelle et professionnelle ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 2002 et 2003, M. A...a participé à un réseau de fraude à la carte bancaire ; que, pour ces faits, il a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour escroquerie en bande organisée par un jugement du tribunal correctionnel de Tours rendu le 6 avril 2006 ; que, le 4 septembre 2012, il a conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste et a refusé de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique ; que, pour ces faits, le tribunal correctionnel de Tours l'a condamné, le 26 février 2013, à deux mois d'emprisonnement, cette peine ayant été exécutée sous forme de travail d'intérêt général ; que, compte tenu de la nature des faits commis en 2002 et 2003, dont la gravité n'a d'ailleurs été révélée, dans toute son ampleur, qu'en 2006, et de la nouvelle infraction délictuelle commise par l'intéressé en septembre 2012, le préfet de police a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'en dépit des efforts d'intégration par le travail accomplis par M. A...par les formations et les emplois qu'il a occupés dans le secteur de l'hôtellerie depuis 2001, la présence de ce dernier constituait toujours, à la date de la décision contestée, une menace pour l'ordre public ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; que sa requête doit par suite être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que demande M. A...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 février 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Heers, président de chambre, - Mme Mosser, président-assesseur, - M. Boissy, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 février
  8. Le rapporteur, L. BOISSYLe président, M. HEERSLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16PA01391 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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