← France

16PA01904

CETATEXT000034162403 J1_L_2017_02_000001601904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/24/CETATEXT000034162403.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 28/02/2017, 16PA01904, Inédit au recueil Lebon 2017-02-28 CAA de PARIS 16PA01904 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS NAMIGOHAR Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 18 février 2016 par lesquels le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1601575-12 du 25 février 2016, le juge délégué du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601575-12 du 25 février 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 18 février 2016 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'ordonner la production de son entier dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et R. 776-20 du code de justice administrative modifié par le décret n° 2011-819 du 8 juillet

  1. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :' - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas préalablement sur sa demande d'admission au séjour ; - le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'article L. 511-1 II du CESEDA ne respecte pas le principe de proportionnalité prévu par la directive 2008/115/CE et prévoit une présomption de fuite en contradiction avec l'objectif fixé par la directive ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention : - la décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas justifié de la compétence de la compétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet n'a pas examiné préalablement la possibilité de l'assigner à résidence et a commis une erreur de droit ; - la décision est insuffisamment motivée ; - l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inconventionnel au regard de l'article 16 § 4 de la directive 2008/115 CE ; - l'article 16 de la directive 2008/115 CE a été méconnu ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant M. B... A..., de nationalité vietnamienne, né le 21 octobre 1983, a fait l'objet deux arrêtés en date du 18 février 2016, par lesquels le préfet du Val-de-Marne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, d'autre part, a prononcé son placement en rétention ; que M. A...relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le juge délégué du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions en annulation :
  3. Considérant que M. A...se borne à reprendre devant la Cour, sans y apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit, les moyens soulevés devant le Tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le juge délégué du Tribunal administratif de Melun ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les frais engagés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, président de chambre, - Mme Mosser, président-assesseur, - M. Boissy, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 février
  7. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, M. HEERSLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01904 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.