CETATEXT000034162403 J1_L_2017_02_000001601904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/24/CETATEXT000034162403.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 28/02/2017, 16PA01904, Inédit au recueil Lebon 2017-02-28 CAA de PARIS 16PA01904 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS NAMIGOHAR Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 18 février 2016 par lesquels le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1601575-12 du 25 février 2016, le juge délégué du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601575-12 du 25 février 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 18 février 2016 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'ordonner la production de son entier dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et R. 776-20 du code de justice administrative modifié par le décret n° 2011-819 du 8 juillet
- Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :' - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas préalablement sur sa demande d'admission au séjour ; - le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'article L. 511-1 II du CESEDA ne respecte pas le principe de proportionnalité prévu par la directive 2008/115/CE et prévoit une présomption de fuite en contradiction avec l'objectif fixé par la directive ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention : - la décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas justifié de la compétence de la compétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet n'a pas examiné préalablement la possibilité de l'assigner à résidence et a commis une erreur de droit ; - la décision est insuffisamment motivée ; - l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inconventionnel au regard de l'article 16 § 4 de la directive 2008/115 CE ; - l'article 16 de la directive 2008/115 CE a été méconnu ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant M. B... A..., de nationalité vietnamienne, né le 21 octobre 1983, a fait l'objet deux arrêtés en date du 18 février 2016, par lesquels le préfet du Val-de-Marne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, d'autre part, a prononcé son placement en rétention ; que M. A...relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le juge délégué du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant que M. A...se borne à reprendre devant la Cour, sans y apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit, les moyens soulevés devant le Tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le juge délégué du Tribunal administratif de Melun ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les frais engagés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, président de chambre, - Mme Mosser, président-assesseur, - M. Boissy, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 février
- Le rapporteur, G. MOSSERLe président, M. HEERSLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01904 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.