CETATEXT000034162414 J1_L_2017_03_000001503129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/24/CETATEXT000034162414.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 08/03/2017, 15PA03129, Inédit au recueil Lebon 2017-03-08 CAA de PARIS 15PA03129 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS LMBE M. Franck MAGNARD M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Singleton Institute a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011, ainsi que des majorations y afférentes. Par un jugement n°1431186/2-3 du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2015, la société Singleton Institute, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juin 2015 ; 2°) de prononcer la décharge demandée. Elle soutient que : - le tribunal administratif devait se prononcer en premier lieu sur le moyen tiré de l'application de la convention franco-belge ; - l'administration fiscale ne pouvait procéder à un contrôle sur pièces ; - elle ne lui a pas communiqué les documents obtenus de tiers ; - la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'était pas imposable à l'impôt sur les sociétés en France n'y ayant pas d'établissement stable au sens de la convention franco-belge du 10 mars 1964 modifiée ; - il n'existe pas de liens capitalistiques ou de décision entre les sociétés Singleton Institute et Aden Executive ; - pour les mêmes motifs, l'administration fiscale ne pouvait davantage l'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la société Singleton Institute ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-belge du 10 mars 1964 modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public. 1. Considérant que la société Singleton Institute, dont le siège social se trouve en Belgique, et qui exerce une activité de formation, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; qu'à l'issue de ce contrôle, la société requérante s'est vu notifier, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ; que par la présente requête, la société Singleton Institute relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des majorations afférentes; Sur le principe de l'imposition en France : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Au regard de la loi fiscale française : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France [...] ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions [...] " ; 3. Considérant que la société Singleton Institute conteste son imposition à l'impôt sur les sociétés en France au motif que son siège social est situé en Belgique, qu'elle est dirigée par un résident belge et qu'elle a acquitté l'impôt sur les sociétés en Belgique ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante effectue, au travers d'interventions de son unique associé, M.A..., et notamment dans le cadre de séminaires, des prestations de formation pour la société Aden Executives, société exploitée en France, dont M. A...est cogérant et associé fondateur, et qui ne dispose pas de salariés sur la période d'imposition en litige ; que, dans ce cadre, les prestations facturées à la société Aden Executives par la société Singleton Institute au cours des exercices 2010 et 2011 représentent respectivement 81% et 97% du chiffre d'affaires de cette dernière ; qu'ainsi, la quasi-intégralité des prestations de la société Singleton Institute au cours de la période d'imposition en litige doit être regardée comme ayant été réalisée en France, sous l'enseigne Aden Executives ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la société requérante ne possède aucun local en Belgique et que son adresse de domiciliation correspond à celle du domicile personnel de M. A...; que l'absence de convention d'assistance avec une société française et de lien capitalistique entre les sociétés Singleton Institute et Aden Executives est sans incidence et ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient la société Singleton Institute, à ce qu'elle soit regardée comme exploitant une activité en France au sens des dispositions précitées du I de l'article 209 du code général des impôts ; que dès lors, c'est à bon droit que les bénéfices tirés de cette activité ont été regardés comme imposables à l'impôt sur les sociétés en application de la loi fiscale française ; Au regard de la convention fiscale franco-belge : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-belge modifiée : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent. / (...) 3. Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité [...] " ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 3. que la société Singleton Institute, qui a exercé la qualité-totalité de son activité en France au titre des années 2010 et 2011, doit être regardée comme ayant disposé, en France, d'une installation fixe d'affaires, et donc d'un établissement stable au sens du 3 de l'article 4 de la convention fiscale franco-belge, justifiant la taxation en France des bénéfices provenant de cette activité ; qu'en conséquence, alors même que la société Singleton Institute avait son siège en Belgique au cours de la période d'imposition litigieuse, les bénéfices rattachables à cet établissement stable étaient imposables en France en application de l'article 4 de la convention franco-belge ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la société ne disposait pas d'un établissement stable en France et qu'elle n'y serait pas imposable au vu des stipulations conventionnelles applicables doit être écarté ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.