CETATEXT000034162447 J2_L_2017_03_000001603189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/24/CETATEXT000034162447.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/03/2017, 16LY03189, Inédit au recueil Lebon 2017-03-02 CAA de LYON 16LY03189 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 septembre 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1408349 du 26 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 septembre 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juillet 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... a été rejetée par une décision du 19 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. C... ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
- Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 18 décembre 1978, est entré en France le 11 octobre 2012 selon ses déclarations ; que l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2014 ; que le 11 mars 2014, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le 30 septembre 2014, le préfet du Rhône lui a opposé un refus ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant que M. C...reprend en appel les moyens de sa demande de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans produire aucun élément nouveau ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 février 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mars
- 2 N° 16LY03189 335 Étrangers.