CETATEXT000034162452 J2_L_2017_03_000001603414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/24/CETATEXT000034162452.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/03/2017, 16LY03414, Inédit au recueil Lebon 2017-03-02 CAA de LYON 16LY03414 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 mai 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 1603345 du 7 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 octobre 2016, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 septembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif. Il soutient que : il n'existe aucun traitement de la chorée de Huntington dont souffre M. B... ; par suite, cette pathologie ne peut être guérie ni en France ni au Kosovo ; au demeurant, les observations formulées par le médecin conseiller santé de la direction générale des étrangers en France, en date du 28 juillet 2016, établissent la capacité des autorités du Kosovo à prendre en charge les patients atteints de cette maladie ; les certificats médicaux produits par l'intéressé en première instance ne précisent pas que les autorités kosovares ne seraient pas capables d'assurer un suivi efficient de cette pathologie ; le refus de titre de séjour contesté n'est donc pas entaché d'illégalité. La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.
- Considérant que M.B..., né le 11 juin 1979, ressortissant du Kosovo, est entré irrégulièrement en France le 14 novembre 2014 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 avril 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2015 ; que le 15 décembre 2015, il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé ; que le 9 mai 2016, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ledit préfet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis du 29 février 2016, produit par le préfet de la Haute-Savoie, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet ne pouvait s'écarter de cet avis qu'en établissant qu'un traitement était disponible dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'ainsi, en se bornant, comme il l'a fait par la décision en litige, après avoir rappelé la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, à ajouter que " M. B... ne démontre pas qu'il ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine où réside l'ensemble de son noyau familial, ni qu'il ne pourrait y poursuivre un traitement débuté sur le territoire français ", le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant que le préfet de la Haute-Savoie fait valoir en appel qu'il n'existe aucun traitement de la chorée de Huntington dont souffre M. B...et que les informations fournies par le médecin conseiller santé de la direction générale des étrangers en France, en date du 28 juillet 2016, établissent la capacité des autorités du Kosovo à prendre en charge les patient atteints de cette maladie, ce qui n'est pas contredit par les certificats médicaux produits par l'intéressé en première instance ; qu'ainsi, le préfet doit être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui sur lequel il s'est initialement fondé ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce nouveau motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de titre de séjour opposé à M. B...et, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 2 février 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mars
- 2 N° 16LY03414 335 Étrangers.