CETATEXT000034162480 J3_L_2017_02_000001603313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/24/CETATEXT000034162480.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2017, 16BX03313, Inédit au recueil Lebon 2017-02-28 CAA de BORDEAUX 16BX03313 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE FREYSSINET M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 avril 2016 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1600627 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2016, M. B...A..., représenté Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Aymard de Malafosse a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B...A..., de nationalité congolaise, né le 1er janvier 1991, est entré irrégulièrement en France en août
- Il a présenté, le 10 septembre 2013, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 27 avril 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 décembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 13 janvier 2016, M. B...A...a sollicité un titre de séjour. Le 8 avril 2016, le préfet de la Corrèze a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. B...A...relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. B...A...fait valoir qu'il vit en France depuis 2013, qu'il y est parfaitement intégré, que plusieurs membres de sa famille y résident régulièrement et qu'il vit en couple depuis un an avec une ressortissante française qu'il vient d'épouser. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire national à l'âge de vingt-deux ans et n'a été autorisé à y séjourner temporairement que le temps de l'examen de sa demande d'asile. Il ne justifie pas d'une insertion particulière en France où la durée de son séjour est peu significative eu égard au temps passé dans son pays d'origine. Il n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué il vivait depuis plusieurs mois en concubinage avec une ressortissante française et ne peut utilement se prévaloir de son mariage, postérieur aux décisions en litige. Il ne démontre pas entretenir des relations étroites avec son oncle et ses cousins résidant en France. En revanche, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales fortes en République démocratique du Congo où sont restés son enfant encore mineur, la mère de celui-ci, sa propre mère et les membres de sa fratrie avec lesquels il n'établit pas ne plus entretenir de relations. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... A...une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En deuxième lieu, si M. B...A...se prévaut de son état de santé, il ressort des pièces médicales versées au dossier que la pathologie dont il souffrait a fait l'objet d'interventions chirurgicales, respectivement en 2014 et 2015, et que dorénavant seul un suivi médical est préconisé. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas sollicité son admission au séjour pour des raisons médicales. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- En troisième lieu, M. B...A...soutient qu'il a été victime de violences en République démocratique du Congo en raison de ses engagements politiques et que, en cas de retour dans ce pays, il encourrait des risques graves pour sa sécurité et sa liberté. Toutefois, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il aurait été personnellement exposé. Le certificat médico-légal établi le 20 novembre 2015 par un expert près la cour d'appel de Limoges ne permet pas, compte tenu de sa teneur, d'établir les liens existant entre les cicatrices présentes sur le corps du requérant et les mauvais traitements allégués. Les attestations produites, rédigées par ses deux cousins et son oncle en avril 2016, sont quant à elles insuffisamment circonstanciées pour démontrer que l'intéressé aurait fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la désignation de la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ferait courir au requérant des risques de traitements inhumains ou dégradants ne peut être accueilli.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. 3 N° 16BX03313 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.