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16BX03510

CETATEXT000034162494 J3_L_2017_02_000001603510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/24/CETATEXT000034162494.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2017, 16BX03510, Inédit au recueil Lebon 2017-02-28 CAA de BORDEAUX 16BX03510 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601349 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2016, M. A...C..., représenté par Me Soulas, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - les conclusions de M. B...de la Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Par une décision du 17 novembre 2016, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
  2. M.C..., ressortissant sierra-léonais, entré en France le 28 novembre 2015 selon ses déclarations, soutient qu'il est mineur et produit à l'appui de cette affirmation un extrait d'acte de naissance selon lequel il est né le 5 décembre
  3. Si, par un courrier du 19 janvier 2016 adressé au préfet du Gers, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Agen a indiqué, sans aucune précision, que ce document était " apparu comme étant contrefait ", le préfet n'établit pas ni même n'allègue avoir fait procéder à des vérifications auprès des services de l'état civil sierra-léonais aux fins d'authentification de cet acte et ne produit par ailleurs aucun élément de nature à mettre en cause son authenticité. L'examen osseux ordonné sur réquisition judiciaire déterminant une probabilité de 77 % pour que l'intéressé soit âgé de dix-neuf ans à la date de l'arrêté contesté, qui ne présente pas de garanties scientifiques suffisantes, ne permet pas de démontrer le caractère frauduleux de l'extrait d'acte de naissance produit par M.C.... Enfin, par un jugement en assistance éducative du 6 octobre 2016, le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Auch, après avoir indiqué que l'extrait d'acte de naissance produit par le requérant avait été considéré comme authentique par la cellule de fraude de la police de l'air aux frontières, a estimé que M. C...était mineur et l'a placé jusqu'à sa majorité, fixée au 5 décembre 2017, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. C... ne peut être regardé comme ayant atteint sa majorité à la date du 10 juin 2016 à laquelle le préfet du Gers a pris à son encontre l'arrêté contesté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
  4. Eu égard à ce qui vient d'être dit, en se fondant, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., sur la circonstance que l'intéressé avait " usé de manoeuvres frauduleuses pour induire l'administration en erreur sur son âge " et " obtenir frauduleusement le bénéficie des droits attachés à la protection des mineurs ", le préfet du Gers a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de fait. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif. Le refus de séjour est par suite entaché d'illégalité et doit donc être annulé.
  5. En outre, le requérant étant mineur à la date de l'arrêté litigieux, la mesure d'obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent à l'administration d'obliger un étranger mineur à quitter le territoire français. Par voie de conséquence de l'illégalité de cette mesure, la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 10 juin
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Soulas, avocat de M.C..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C.... Article 2 : Le jugement du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du 10 juin 2016 du préfet du Gers sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Soulas, avocat de M.C..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 2 N° 16BX03510 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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